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Intestazione

101 IV 98


27. Arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1975 dans la cause T contre Procureur général du canton de Genève.

Regesto

Art. 226m cpv. 1 CO: Un contratto di nolo e vendita, dal quale il cliente non può recedere prima d'aver pagato il quinto del prezzo dell'oggetto va assimilato a un contratto di vendita a rate (consid. 2).
Art. 5 cpv. 1 (ora abrogato) dell'OCF del 10 gennaio 1973 concernente le operazioni di piccolo credito e la vendita a pagamento rateale; art. 226m cpv. 4 CO: Un contratto denunciabile dopo due mesi ma destinato a durare normalmente almeno 11 mesi non può, salvo previo accordo contrario, essere considerato quale contratto con durata inferiore a sei mesi (consid. 4a).
Art. 226m cpv. 4 CO: In virtù di tale disposizione i contratti conclusi per una durata non eccedente sei mesi e che prevedono un prezzo complessivo di vendita non superiore a 200 franchi, sono soggetti ad una disciplina particolare. I due menzionati presupposti sono comulativi e non alternativi, come potrebbe inferirsi dal testo francese (consid. 4c).

Fatti da pagina 99

BGE 101 IV 98 S. 99

A.- Le 2 février 1973, la Société T. a conclu dans son local de vente de Genève, avec un client, un contrat intitulé "contrat de location I" et portant sur une "chaîne stéréo" neuve d'une valeur de 1'650 fr. Le loyer mensuel a été fixé à 165 fr. Au verso de l'acte, sous la rubrique "conditions de location" figuraient un art. 3, aux termes duquel le bail commençait à la signature du contrat pour une "durée minimale de location de deux mois", ainsi qu'un art. 6 selon lequel une résiliation pouvait intervenir "au plus tôt après le temps de la location minimum". A ces dispositions générales en a été ajoutée une manuscrite, à la demande du client, selon laquelle "après 11 versements de 165 fr. ... l'appareil reste propriété du client".

B.- Le 17 août 1974, le Département fédéral des finances et des douanes, estimant que ce contrat constituait une infraction aux art. 10 et 11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit et à l'art. 6 de l'OCF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédits personnels et de ventes par acomptes, a condamné la Société T. à 2'000 fr. d'amende. La condamnée ayant demandé à être jugée
BGE 101 IV 98 S. 100
par un tribunal, conformément à l'art. 324 al. 2 PPF, le Département fédéral a saisi le Tribunal de police de Genève, Celui-ci a prononcé une condamnation identique à celle qui avait été frappée d'opposition. La Cour de justice, statuant sur l'appel de la condamnée, a libéré celle-ci le 30 janvier 1975.

C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la condamnation de la Société T.
L'intimée propose le rejet du pourvoi.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Le contrat en cause n'est pas un contrat de location simple, mais un contrat mixte de location-vente, en ce sens que l'intimée s'y engage à remettre à son cocontractant l'usage d'un objet moyennant le versement d'un loyer puis, après un certain temps, à lui en transférer la propriété, soit que la somme des loyers ait atteint le montant du prix, soit qu'il ait exercé un droit d'achat qui lui est conféré (cf. RO 86 IV 162; SCHÖNENBERGER/JÄGGI/SCHMID, no 17 des notes préliminaires ad art. 253-274 CO). Ce caractère de location-vente ressort nettement des conditions générales du contrat et plus particulièrement de l'adjonction manuscrite déjà mentionnée qui y a été apportée par un employé de l'intimée.

2. Que le contrat en cause soit une location-vente n'emporte cependant pas qu'il est soumis aux prescriptions de l'ordonnance du 10 janvier 1973. Pour cela, il faut encore qu'il ait poursuivi le même but économique qu'une vente par acomptes. La Cour de justice a reconnu à juste titre que tel est bien le cas, puisque le transfert de propriété apparaît comme le résultat cherché par les deux parties, la mise à disposition ne constituant que l'accessoire (cf. GIGER, Systematische Darstellung des Abzahlungsrechts, p. 135). En effet, celui qui accepte de payer un loyer mensuel représentant le 10% de l'objet loué, et qui s'interdit de résilier le bail avant d'avoir payé au moins deux termes, soit 1/5 de la valeur de cet objet, renonce pratiquement à se dédire du contrat, sauf circonstances exceptionnelles, en raison de la perte qui en résulterait pour lui. Cette obligation de fait qui ne peut être méconnue (cf. STOFER, Kommentar zum Schweiz. BG über den Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, 2e éd., p. 143), le Tribunal
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fédéral a estimé qu'elle existait en tout cas lorsque le droit de résiliation ne prend naissance qu'une fois payé le tiers de la valeur de la marchandise (RO 95 IV 106), mais il n'a pas examiné l'hypothèse où cette limite ne serait pas atteinte. Certains auteurs estiment avec de bonnes raisons que l'acheteur est lié de facto aussitôt qu'il est tenu de payer 1/6 du prix de vente avant de pouvoir sortir du contrat (STOFER, op.cit., p. 144). En l'occurrence, sans arrêter de limite définitive, il convient d'assimiler le contrat litigieux à une vente par acomptes, en raison des obligations imposées au client de l'intimée.

3. Dès lors que le contrat de location-vente en cause poursuit le même but économique qu'une vente par acomptes, il tombe sous le coup de l'art. 6 de l'OCF du 10 janvier 1973, sous l'empire de laquelle il a été conclu, aussi bien que de la disposition modifiée le 16 janvier 1974 applicable comme lex mitior selon l'autorité cantonale. En effet, dans les deux hypothèses, le montant du premier versement était insuffisant (10% au lieu de 40%, respectivement 35% du prix total). Il n'est dès lors pas nécessaire de décider laquelle des deux dispositions trouvait application en l'occurrence.

4. L'autorité cantonale a libéré l'intimée pour le motif - saugrenu - que le contrat litigieux aurait été conclu pour une durée de deux mois, alors qu'aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance - abrogé le 16 janvier 1974 - et de l'art. 226m al. 4 CO, les contrats d'une durée inférieure à six mois échapperaient à la réglementation figurant à l'art. 6 de l'ordonnance.
a) Il ressort clairement des art. 3 et 6 des dispositions générales du contrat litigieux que celui-ci n'est pas conclu pour deux mois au plus mais pour cette durée au moins, puisque c'est seulement à partir de ce moment que l'accord peut être résilié. Par ailleurs, le contrat est destiné à poursuivre ses effets aussi longtemps qu'une résiliation n'est pas intervenue ou que la propriété de l'objet loué-vendu n'a pas été transférée au locataire-acheteur, soit durant onze mois au plus, selon l'adjonction manuscrite déjà mentionnée. Enfin, si l'on veut mettre l'accent sur la possibilité de résilier le contrat après deux mois, on doit admettre qu'à partir de ce moment et jusqu'à l'échéance des 11 mois prévus le terme du contrat est dies incertus an et incertus quando. Le contrat doit dès lors être
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considéré comme conclu pour une durée indéterminée ou supérieure à six mois (onze mois). En effet, faute d'un accord préalable sur ce point, rien ne permet de tenir pour constant que la résiliation de l'accord ou l'achat de l'objet serait intervenu avant six mois (cf. GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, p. 17, 20/21, 23 et 24).
b) Au surplus, les dispositions sur lesquelles l'autorité cantonale s'est fondée (art. 5 al. 1 de l'OCF du 10 janvier 1973 et art. 6 de l'ordonnance dans sa teneur de 1974) ne prévoient d'exceptions qu'à l'égard des contrats de location ou de leasing d'une durée déterminée inférieure à 6 mois, non à celui des autres contrats soumis aux règles de la vente par acomptes en vertu de l'art. 226m al. 1 CO, tel que celui de location-vente, mentionné expressément.
c) Aux termes de l'art. 226m al. 4 CO, un régime exceptionnel est prévu pour les contrats dont le prix de vente global ne dépasse pas 200 fr., ni la durée six mois. Cette formulation négative, adoptée dans la version française, peut donner à penser que les deux conditions sont alternatives. Il ressort cependant sans équivoque des textes allemand et italien qu'elles sont cumulatives conformément au sens de la loi (STOFER, op.cit., p. 170).
L'intimée ne soutenant pas avoir été induite en erreur par la version française de l'art. 226m al. 4 CO, le pourvoi doit être admis sans qu'il y ait à examiner quelle serait la portée d'un tel errement, au cas où il serait considéré comme excusable.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2 3 4

Dispositivo

referenza

Articolo: art. 226m cpv. 4 CO, Art. 226m cpv. 1 CO