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Regeste

Autonomie communale; art. 4 Cst.; taxes pour la fourniture d'eau potable.
1. Qualité pour recourir d'une commune qui fait valoir une violation de son autonomie en matière de distribution d'eau potable; cognition du Tribunal fédéral lorsque est invoquée une violation du principe de la séparation des pouvoirs et de l'exigence d'une base légale formelle pour la perception de contributions publiques (consid. 2).
2. La perception de contributions publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - n'est, en principe, possible que si elle se fonde sur une loi au sens formel. Notion de loi au sens formel (consid. 3a).
3. La compétence de réglementer la perception de contributions publiques peut être déléguée aux autorités exécutives dans la mesure où la clause de délégation, contenue dans une loi au sens formel, détermine le sujet, l'objet et les bases de calcul de la contribution. Cette exigence peut être toutefois assouplie en matière de taxes pour autant que le citoyen soit en mesure de contrôler la légalité de la taxe sur la base de principes constitutionnels, tels que celui de la couverture des frais et celui d'équivalence (consid. 3b).
4. Application de ces critères aux diverses taxes d'utilisation concernant la distribution d'eau potable: nécessité de disposer d'une base légale formelle (consid. 4).
5. La commune qui, par la voie du recours de droit public, se prévaut de la faculté de déléguer à l'exécutif la tâche de réglementer le prélèvement de taxes, agit sans intérêt pécuniaire et doit donc être dispensée du paiement des frais judiciaires (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 4 Cst.