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Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Mise sur écoute des lignes téléphoniques d'un cabinet d'avocats sur instruction du procureur général de la Confédération.

Les appels téléphoniques en provenance et à destination de locaux professionnels peuvent se trouver compris dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" (ch. 50).
Conclusion: applicabilité de l'art. 8 CEDH.
L'interception des communications téléphoniques constitue une "ingérence d'une autorité publique" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans l'exercice d'un droit que le ch. 1 garantit au requérant; peu importe l'utilisation ultérieure de ces enregistrements (ch. 53).
L'ingérence litigieuse avait une base légale en droit suisse qui était accessible. En revanche, l'exigence de prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables n'était pas remplie: bien que les garanties ménagées par le droit suisse ne soient pas dénuées de valeur, il y a contradiction entre un texte législatif clair, protecteur du secret professionnel de l'avocat lorsque celui-ci est surveillé en tant que tiers, et la pratique suivie en l'espèce où toutes les lignes téléphoniques du cabinet d'avocats du requérant ont été surveillées. La loi n'explicite pas comment, à quelles conditions et par qui doit s'opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d'avocat et ce qui a trait à une activité qui n'est pas celle de conseil; il est surtout étonnant en pratique de confier cette tâche à un fonctionnaire des PTT appartenant à l'administration, sans contrôle par un magistrat indépendant.
Le requérant, en sa qualité d'avocat, n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'art. 8 CEDH, sans qu'il soit nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du par. 2 de cette disposition (ch. 54 - 76).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (tedesco)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH, art. 8 par. 2 CEDH