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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 CEDH. Accès à un tribunal. Irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, faute pour le condamné défaillant d'avoir demandé le relief à l'autorité de jugement, devant laquelle il était représenté par son avocat.

La comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime ainsi que des témoins. Une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en soi incompatible avec l'art. 6 CEDH s'il peut obtenir par la suite qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé des accusations en fait et en droit.
En l'espèce, la procédure pénale tessinoise prévoit qu'un condamné défaillant peut faire opposition, ce qui permet à l'autorité de jugement de statuer à nouveau en fait et en droit, après avoir entendu le prévenu, sur les accusations portées à son encontre. Cette réglementation est conforme à l'art. 6 CEDH, de même qu'une législation imposant de relever le défaut avant de faire usage d'une voie de recours ne portant que sur l'application du droit. En outre, l'intérêt à un débat contradictoire devant un tribunal de première instance dont le jugement ne peut pas faire l'objet d'un appel prévaut sur celui du condamné à être dispensé de relever le défaut pour ne pas risquer d'être arrêté, afin de garantir un procès pénal équitable mené dans le respect des droits de la défense.
Dès lors, l'irrecevabilité du pourvoi du requérant n'a pas constitué une sanction disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 2 Prot. n° 7 CEDH. Irrecevabilité d'un pourvoi en cassation, faute pour le condamné défaillant d'avoir demandé le relief à l'autorité de jugement.

Les Etats contractants disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités d'exercice du droit prévu à l'art. 2 Prot. n° 7 CEDH. Toutefois, les limitations à ce droit de recours doivent poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de celui-ci.
En l'espèce, le requérant pouvait faire opposition, puis saisir la cour de cassation cantonale et enfin recourir au Tribunal fédéral. L'obligation de faire opposition au préalable poursuit un but légitime car elle permet le réexamen de la cause en fait et en droit en présence de l'intéressé; elle ne saurait dès lors porter atteinte à la substance même du droit de recours.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 6 par. 1 CEDH et 2 Prot. n° 7 CEDH. Voies de droit cantonales différentes pour le condamné par contumace que pour le condamné en contradictoire. Différence par rapport à d'autres procédures cantonales.

A supposer que le grief ait été soulevé au plan interne, le requérant évoque des situations qui ne sont pas similaires: le cas d'un prévenu condamné par contumace n'est pas comparable à celui d'un prévenu jugé en contradictoire. En Suisse, la procédure devant les autorités cantonales est fixée par ces dernières et varie d'un canton à l'autre; des accusés jugés dans des cantons différents ne peuvent dès lors prétendre comparaître devant les mêmes autorités ni disposer de voies de recours identiques. Le requérant ne saurait dès lors se plaindre d'une discrimination contraire à l'art. 14 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: art. 6 CEDH, Art. 6 par. 1 et 3 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 CEDH