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Intestazione

16327/05


Gezginci Cevdet gegen Schweiz
Urteil no. 16327/05, 09 décembre 2010

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

La Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et/ou familiale. En l'espèce, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, même interrompue par des séjours à l'étranger, le refus d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans sa vie privée.
Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de bien-être économique du pays, de défense de l'ordre, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d'autrui.
Les condamnations dont le requérant a fait l'objet avant 1993 ne sont pas graves et le gouvernement n'a pas établi que les procédure pénales qui seraient en cours aient abouti à une condamnation.
Quant à la longue durée du séjour en Suisse, près de trente ans en tout, le départ du requérant a été ajourné par les autorités qui ont fait preuve de compréhension pour qu'il puisse suivre un traitement médical et attendre l'issue de la procédure pour obtenir des prestations de l'assurance- invalidité.
Le requérant semble avoir gardé des contacts en Turquie et sa fille, qui vit actuellement avec lui illégalement, est bientôt majeure et pourrait se réadapter en Turquie ou en Roumanie, pays dont elle est ressortissante.
Enfin, l'état de santé de l'intéressé n'est pas un obstacle car les traitements sont disponibles en Turquie et il y toucherait sa rente d'invalidité.
En définitive, compte tenu de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de l'absence de volonté de sa part de s'intégrer, de son manque de respect des règles suisses, du fait que le lien avec son pays d'origine ne semble pas complètement rompu, l'Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre ses intérêts et ceux de sa fille d'une part, et son propre intérêt à contrôler l'immigration d'autre part (ch. 64 - 81).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH en cas de renvoi.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2010)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione dopo 30 anni.

La Corte giudica appropriata l'espulsione di un cittadino turco residente in Svizzera da 30 anni. Definisce molto lungo il periodo di permanenza in Svizzera, che tuttavia è stato ripetutamente interrotto da soggiorni all'estero. Costituiscono fattori importanti il grado d'integrazione economica e sociale del ricorrente (ripetuti cambi del posto di lavoro, disoccupazione, dipendenza dall'aiuto sociale), come pure il fatto che all'epoca della decisione svizzera la figlia, ben integrata, viveva dal padre soltanto da poco tempo e inoltre sarà tra poco maggiorenne e potrà quindi decidere autonomamente se seguire o meno il padre. Infine, le probabilità che il ricorrente possa reintegrarsi nella società turca sono intatte.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).





Fatti

En l'affaire Gezginci c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16327/05) dirigée contre la Confédération suisse, dont un ressortissant turc, M. Cevdet Gezginci (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 avril 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me R. Bussien, avocat à Winterthur (canton de Zurich). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice. Le gouvernement turc n'a pas exercé son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), dont il avait été informé.

3. Le 30 novembre 2007, le président de la première section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 8 de la Convention. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1954 et réside à Wettingen (canton d'Argovie). A une date non indiquée, il contracta un premier mariage avec une ressortissante turque. Sont nés de cette union trois enfants qui, selon le Gouvernement, résident tous en Turquie. A une date non indiquée, ce mariage fut dissous.

5. En novembre 1978, le requérant entra illégalement en Suisse et y travailla sans autorisation. En mai 1979, il rentra en Turquie. Il entra à nouveau de manière illégale en Suisse le 1er janvier 1980 et y travailla dès février 1980, toujours sans autorisation.

6. Il apparaît qu'une expulsion fut envisagée. Toutefois, en raison du mariage imminent du requérant avec une ressortissante turque titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, les autorités renoncèrent à son expulsion, mais le condamnèrent à une amende pour avoir exercé un emploi en tant qu'étranger sans disposer des autorisations prescrites. Le mariage fut célébré le 4 juillet 1980 et l'intéressé obtint une autorisation de séjour en août 1980. Le requérant et son épouse eurent un fils en janvier 1981. En février 1981, les époux se séparèrent et l'épouse du requérant rentra en Turquie au cours de la même année, accompagnée de leur fils. Le divorce fut prononcé en 1993.

7. Le 25 mars 1985, une demande d'autorisation de séjour dans le canton de St-Gall formulée par le requérant fut rejetée, au motif qu'il avait été mis fin à tous ses emplois en raison de son comportement. Le gouvernement relève que l'intéressé changea d'emploi au moins vingt fois entre 1981 et 1996 et se retrouva au chômage à plusieurs reprises.
Selon ce qu'a affirmé le requérant en 1988, il avait jusqu'alors mis fin de sa propre initiative à ses nombreux emplois, sauf un.

8. Entre 1982 et 1992, il fut condamné aux peines suivantes :
- en 1982, à une amende de 80 CHF pour infractions à la loi sur la circulation routière ;
- en 1989, à deux mois d'emprisonnement et à une interdiction de séjour de trois ans, ces deux peines étant assorties d'un sursis, ainsi qu'à une amende de 600 CHF pour facilitation du séjour illégal d'étrangers en Suisse, et
- en 1992, à 21 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 900 CHF pour conduite en état d'ébriété.
De plus, il fit l'objet d'une instruction portant notamment sur des faits de viol, mais qui se solda par un non-lieu le 10 janvier 1991.

9. En août 1992, la police des étrangers du canton d'Argovie menaça le requérant de retirer ou de ne pas prolonger son autorisation de séjour s'il se rendait à nouveau coupable d'un délit ou si son comportement donnait lieu à des plaintes justifiées.

10. En décembre 1992, le requérant se fit verser des avances sur son allocation chômage puis, sans annoncer son départ et sans payer le loyer de sa chambre, il ne se présenta plus aux autorités jusqu'en juin 1993.

11. En effet, fin 1992, le requérant quitta la Suisse et se rendit en Roumanie. Par des lettres des 3 et 6 août 1993, la police des étrangers du canton d'Argovie l'informa que sa prise de résidence en Roumanie avait mis fin à son autorisation de séjour. Dans un courrier du 6 août 1993, l'intéressé demanda la prolongation de son autorisation de séjour, expliquant que son séjour prolongé en Roumanie était dû à une maladie qui l'aurait empêché de rentrer en Suisse.

12. Le 10 août 1993, la police des étrangers du canton d'Argovie accorda au requérant la prolongation de son autorisation de séjour, à la condition qu'il ait un comportement pénalement irréprochable et qu'il soit indépendant financièrement.

13. En janvier 1994, le requérant quitta à nouveau la Suisse pendant plusieurs mois. Il expliqua cette absence prolongée par le décès de sa mère ainsi que par divers incidents survenus lors de ses déplacements, sans donner plus de précisions.

14. Entre janvier et juin 1994, il ne paya pas ses cotisations d'assurances-maladie, se fit verser une avance par son employeur et se rendit en Turquie. Après l'avoir informé qu'il avait eu un accident, le requérant ne contacta plus son employeur, auquel il ne remboursa jamais l'avance versée. Sans nouvelles de lui, la personne qui lui louait une chambre libéra celle-ci en avril. Bien que l'intéressé regagnât la Suisse au cours de l'année, il n'annonça son retour aux autorités qu'en décembre, à nouveau peu avant la date d'expiration de son autorisation de séjour.

15. En janvier 1995, son autorisation de séjour fut de nouveau prolongée. Au cours de l'année 1995, le requérant demeura sans emploi durant plusieurs mois. Après avoir travaillé trois mois, il passa un mois en Turquie, à la suite de quoi il se déclara à nouveau auprès de l'assurance chômage.

16. Le 16 mai 1995, le requérant sollicita un visa de visiteur pour sa nouvelle épouse, une ressortissante roumaine, ainsi que pour leur fille, née le 20 janvier 1993 et possédant la double nationalité turque et roumaine. La demande fut refusée le 22 mai 1995, au motif notamment que leur départ de la Suisse ne serait pas garanti.

17. Du fait notamment qu'il avait retrouvé un emploi, l'autorisation de séjour du requérant fut prolongée une nouvelle fois le 14 février 1996. Le 27 février de cette année, le requérant cessa à nouveau de travailler.

18. A partir d'avril 1996, le requérant disparut de sa commune, laissant des affaires à son domicile, dont il ne payait pourtant plus le loyer. En décembre de la même année, peu avant la date d'expiration de son autorisation de séjour, il annonça aux autorités son retour en Suisse. Selon les renseignements de la police cantonale, son employeur durant les mois de janvier et de février 1996 était un ami, pour lequel il n'avait en réalité travaillé que quelques jours. Le requérant aurait fait du commerce, notamment de voitures et de téléviseurs d'occasion en Roumanie, pays où résidaient sa femme et sa fille. Le bureau de l'assurance-chômage aurait été informé à de nombreuses reprises par ses employeurs que ses prestations étaient insuffisantes, qu'il arrivait en retard de façon répétée, prenait congé au travail sans en avertir l'employeur, feignait d'être malade etc.

19. Le 28 avril 1997, considérant que le requérant n'était pas désireux, ou pas en mesure, de respecter les valeurs, les coutumes et l'ordre juridique suisses, la police des étrangers du canton d'Argovie décida de ne pas renouveler son autorisation de séjour. L'intéressé était en effet entré deux fois illégalement en Suisse et avait été plusieurs fois condamné pour des infractions pénales. Il n'était pas intégré au marché du travail et sa situation financière ne semblait pas s'améliorer. Enfin, il s'était absenté à plusieurs reprises, de sorte que l'on pouvait estimer que son centre de vie ne se trouvait plus en Suisse. Par une décision du 12 août 1998, devenue définitive faute d'avoir été contestée, le Conseil d'État (gouvernement) du canton d'Argovie rejeta le recours introduit par l'intéressé, l'obligeant à quitter la Suisse et permettant aux autorités de mettre en oeuvre l'éloignement du requérant. Le délai de départ fut fixé au 15 mars 1999. Le requérant ne quitta cependant pas la Suisse.

20. En juillet 1999, alors qu'il était employé comme ouvrier du bâtiment par la société R.S. S.A., le requérant subit un grave accident du travail. Par la suite, il sollicita auprès de plusieurs autorités le sursis à son expulsion, en faisant valoir qu'il avait besoin d'un traitement psychiatrique et qu'il était inapte à voyager. Parallèlement, il entama des démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance-accident et de l'assurance-invalidité.

21. Le 9 mars 2000, l'épouse du requérant et leur fille entrèrent illégalement en Suisse et y déposèrent une demande d'asile qui, le 26 août 2003, fut rejetée en dernière instance par la commission suisse de recours en matière d'asile. Elles quittèrent la Suisse le 10 novembre 2003.

22. Par une décision du 15 octobre 2003, l'office des migrations du canton d'Argovie rejeta la demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires formulée par le requérant le 24 septembre 2003. Le 17 mars 2004, il écarta l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision. Il ne prit pas en compte les condamnations du requérant, étant donné qu'elles remontaient à une époque où il séjournait légalement en Suisse.

23. Le 6 avril 2004, le requérant introduisit un recours auprès du tribunal d'appel du canton d'Argovie en matière de droit des étrangers. Il fit valoir que, s'il avait occupé de nombreux emplois depuis son arrivée en Suisse, cela démontrait justement qu'il s'était toujours efforcé de trouver une occupation. Il ajouta que sa situation financière s'était nettement améliorée ces dernières années. De plus, son état de santé s'était dégradé. Par ailleurs, les traitements médicaux dont il avait besoin pouvaient certes être obtenus en Turquie, mais il ne lui serait pas possible d'y bénéficier d'un suivi psychiatrique aussi complet qu'en Suisse. Par conséquent, vu qu'il résidait depuis plus de vingt-cinq ans en Suisse et qu'il n'avait plus d'attaches avec la Turquie, le refus d'autorisation apparaissait comme une mesure disproportionnée.

24. Le 27 juillet 2004, l'épouse du requérant lui ramena sa fille, alors âgée de onze ans, et repartit sans laisser de traces.

25. Par décision du 29 octobre 2004 notifiée le même jour, le tribunal d'appel rejeta le recours du requérant. Il constata que son autorisation de séjour avait expiré le 31 décembre 1996 et que sa présence en Suisse était uniquement due au fait que les autorités n'avaient pas procédé à son éloignement. Il estima que, si la longue durée du séjour de l'intéressé militait en faveur de l'attribution d'un permis de séjour, l'intérêt public à son expulsion primait l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir rester dans le pays. Il releva que l'intéressé n'était pas parvenu à s'intégrer dans son pays d'accueil, qu'il n'avait notamment pas trouvé d'emploi stable mais qu'il avait au contraire changé de travail plus de vingt fois. Depuis avril 1994, le requérant dépendait de l'aide sociale. S'agissant de son indépendance financière, le tribunal d'appel observa qu'il avait perçu une aide matérielle d'un montant total de 80 000 CHF et qu'il avait contracté des dettes s'élevant 107 119 CHF. En outre, le tribunal estima que le comportement du requérant ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable, même si les délits commis remontaient aux années entre 1982 et 1992. Concernant les liens sociaux de l'intéressé, il nota que, faute d'indication contraire ressortant du dossier, son intégration sociale devait être présumée. Quant à son état de santé, il constata que ce dernier souffrait de dépression accompagnée de tendances suicidaires et d'un rhumatisme nécessitant un traitement régulier, mais que l'ambassade suisse à Ankara avait confirmé que les médicaments et traitements nécessaires étaient faciles d'accès en Turquie. Par ailleurs, il constata qu'en l'espèce, l'intéressé ne pouvait prétendre à aucun droit de séjour fondé sur sa situation familiale.

26. Le 30 novembre 2004, le requérant interjeta un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il invoqua notamment l'article 8 de la Convention, faisant valoir qu'il séjournait depuis longtemps en Suisse et que sa fille de onze ans vivait désormais avec lui. Elle était scolarisée en Suisse et ne parlait que l'allemand et le roumain. Il ajouta qu'il avait également quatre autres enfants de précédents mariages, mais qu'il n'avait plus de contacts avec sa famille en Turquie depuis vingt ans. En outre, les délits qu'il avait commis, tous d'importance mineure, ne justifiaient pas non plus son éloignement de Suisse.

27. Par un arrêt du 2 décembre 2004, le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable. Il considéra qu'un tel recours n'était pas ouvert en l'espèce, étant donné que le requérant ne pouvait baser sa demande ni sur le droit fédéral, ni sur l'article 8 de la Convention, sa vie familiale ne justifiant pas l'attribution d'un titre de séjour.

28. Par une lettre du 2 décembre 2008, le représentant du requérant a fait tenir à la Cour un arrêt du Tribunal fédéral du 24 juillet 2008 octroyant à l'intéressé une rente d'invalidité de 25 %, à verser rétroactivement à partir du 1er mars 2003.

29. Dans ses observations du 27 mars 2008, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant faisait l'objet de recours en justice, en partie nouveaux, pour le remboursement de sommes s'élevant à 37 000 CHF. Depuis 2004, une procédure pénale serait dirigée contre lui pour usage frauduleux d'une carte de compte postal. Il ferait l'objet d'une seconde procédure pour lésions corporelles simples ou voies de fait à l'encontre de sa fille. En outre, en février 2008, le service social de la commune aurait entrepris des démarches en vue du placement de sa fille, en raison de son comportement à l'égard de celle-ci. Le requérant allègue qu'il n'a pas été lourdement condamné à l'issue de la procédure pour lésions corporelles, le tribunal n'ayant pas retenu cette qualification pour les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, la procédure de placement aurait été abandonnée, sa fille ayant confirmé auprès des autorités vouloir rester et vivre chez son père.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

30. Les dispositions pertinentes de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) étaient libellées comme suit :
Article 18
« 1. Le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif. Sont réservées les dispositions de l'article 21.
2. Les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour :
(...)
4. Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des al. 2 et 3. »
Article 25
« Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étranges. Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il est en particulier autorisé à régler les objets suivants :
a) l'entrée et la sortie des étrangers, le contrôle à la frontière e le petit trafic frontalier ;
(...). »

31. Les dispositions pertinentes de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 étaient libellées comme suit :
Article 12 (Principe)
« Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour :
a. les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une;
(...)
c. les personnes séjournant pour une courte période.
Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon les articles 3, al. 1, let. c ou 38. »
Les nombres maximums sont répartis entre la Confédération et les cantons. »
Article 13 (Exceptions)
« Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
(...)
f) les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale;
(...) »


Considerandi

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

32. Le requérant voit dans le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

33. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité

34. La Cour estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
a) Le requérant

35. Le requérant affirme que ses condamnations pénales pèsent moins lourd que les 30 ans qu'il a vécus en Suisse, et ce même si l'on tient compte de ses courts séjours à l'étranger. Il rappelle à cet égard qu'il a été titulaire pendant de longues années, entre 1980 et 1996, d'un permis B ( Aufenthaltsbewilligung, permis de séjour). Durant toute cette période, il n'aurait jamais été question de le renvoyer ou de l'expulser.

36. Le requérant rappelle également que, en juillet 1999, alors qu'il était employé comme ouvrier du bâtiment par la société R.S. SA., il a subi un accident grave qui l'aurait rendu invalide du travail à 100 %. Il se sentirait toujours malade et ne pourrait travailler qu'à 50 % de ses capacités. Par ailleurs, le Gouvernement suisse s'opposerait à ce qu'il cherche une occupation et ne lui aurait pas octroyé une autorisation de travail. C'est ce qui expliquerait que, logiquement, l'intéressé ne peut plus honorer ses factures et qu'il a dû recourir à l'assistance sociale, un droit par ailleurs expressément prévu par la Constitution fédérale.

37. Le requérant ne partage pas non plus l'allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait séjourné « principalement ou du moins en grande partie à l'étranger ». Il souligne que, durant son séjour en Suisse, il a passé seulement quelques semaines à l'étranger.

38. Le requérant ajoute que sa fille est scolarisée à Wettingen et que son comportement et ses prestations sont jugés très satisfaisants par les enseignants. Elle devrait pouvoir suivre une formation d'assistante médicale par la suite.

39. Le requérant conclut de ce qui précède que lui et sa fille sont entièrement intégrés en Suisse, tant linguistiquement que du point de vue de la culture et des coutumes. En outre, jusqu'à son accident, il aurait également été intégré au monde professionnel.

40. Le requérant affirme également qu'il n'a plus de contacts avec quiconque à l'étranger, que ce soit en Turquie ou en Roumanie.

41. Partant, il estime qu'il ne constitue un danger ni pour le bien-être économique du pays, ni pour la défense de l'ordre et la prévention d'infractions pénales, ni pour la protection des droits d'autrui, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
b) Le Gouvernement

42. En ce qui concerne l'existence d'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie « familiale », le Gouvernement rappelle que, depuis le 28 avril 1997, le requérant n'est plus titulaire d'un titre de séjour valable et que, à la date des décisions litigieuses, sa fille vivait auprès de lui, sans autorisation de séjour, après avoir regagné illégalement la Suisse le 27 juillet 2004. Dès lors, le renvoi de l'intéressé ne constituerait pas une ingérence dans le droit au respect de sa vie « familiale ».

43. Sur la question d'une éventuelle ingérence dans le droit au respect de la « vie privée », le Gouvernement rappelle que, à deux reprises, le requérant est entré en Suisse de manière illégale avant d'obtenir une autorisation de séjour par son mariage avec une ressortissante turque établie dans le pays. En outre, pendant plusieurs années, l'intéressé aurait séjourné principalement ou du moins en grande partie à l'étranger, tout en veillant à conserver un titre de séjour en Suisse, lui permettant de regagner ce pays et d'y bénéficier d'aides publiques. Ce ne serait que depuis qu'il n'a plus de titre de séjour valable qu'il séjournerait en Suisse de manière continue, son comportement paraissant ainsi motivé non pas par un attachement à ce pays, mais plutôt par sa crainte de ne plus pouvoir y revenir faute d'autorisation de séjour. Par ailleurs, le requérant ne se serait jamais intégré économiquement en Suisse et poursuivrait parallèlement une activité économique à l'étranger. Partant, la mesure litigieuse ne pourrait passer pour une atteinte au droit au respect de sa vie privée.

44. Selon le Gouvernement, le refus d'accorder au requérant une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité a été prononcé en vertu de l'article 13, lettre f), de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, qui est elle-même fondée sur l'article 18, alinéa 4, et sur l'article 25, alinéa 1, de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (paragraphes 29 et 30 ci-dessus). Dès lors, la mesure contestée aurait été prévue par la loi.

45. Le Gouvernement est convaincu que cette mesure poursuivait plusieurs des buts énoncés à l'article 8 § 2, à savoir le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention d'infractions pénales ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui.

46. En ce qui concerne la nécessité, dans une société démocratique, de la mesure litigieuse, le Gouvernement rappelle qu'après être entré illégalement en Suisse à deux reprises, le requérant a obtenu un permis de séjour par mariage. Durant une quinzaine d'années, son autorisation aurait été prolongée d'année en année. En raison du comportement de l'intéressé, notamment de ses séjours prolongés à l'étranger, de son incapacité à poursuivre durablement une activité professionnelle et de son manque de respect pour les règles suisses, il aurait été prévu à plusieurs reprises de ne pas la prolonger. La police des étrangers aurait offert maintes fois au requérant la possibilité d'améliorer son comportement, en l'avertissant toutefois que la prolongation de son autorisation de séjour pouvait être refusée s'il était condamné pour un quelconque délit ou si son comportement donnait lieu à des plaintes fondées.

47. Le Gouvernement rappelle également que, fixé au 15 mars 1999, le départ du requérant n'est pas intervenu dans un premier temps, pour lui permettre de suivre un traitement médical, puis en raison de la procédure en cours, afin de déterminer s'il avait droit à des prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance-invalidité. A nouveau, les autorités auraient, selon le Gouvernement, fait preuve d'une grande compréhension à l'égard de l'intéressé, qui savait qu'il était tenu de quitter le pays. Pour le Gouvernement, juger que la mesure contestée est constitutive d'une violation de l'article 8 reviendrait en fin de compte à pénaliser la police des étrangers pour son attitude tolérante.

48. Le Gouvernement constate également que quatre enfants du requérant, nés de mariages précédents, vivent en Turquie. Ce dernier se plaignant de ne plus pouvoir leur rendre visite depuis 1996, il relève que, lorsque l'intéressé ne se trouvait pas en situation illégale, il s'est rendu en Turquie à plusieurs reprises, pour des séjours pouvant durer plusieurs mois. De plus, dans sa demande d'asile déposée en Suisse, son épouse a fait valoir qu'elle aurait résidé en Turquie avec sa fille auprès de la soeur de son mari. Aux yeux du Gouvernement, ces éléments non seulement montrent que le requérant y conserve de la famille, mais donnent aussi à penser que celle-ci pourrait, le cas échéant, être disposée à lui apporter un certain soutien. Aussi, le lien du requérant avec son pays d'origine n'aurait pas été rompu et il y disposerait encore d'attaches. Le Gouvernement relève également que l'intéressé a également effectué des séjours prolongés en Roumanie, pays où vit son épouse et où sa fille a passé une grande partie de sa vie. Il y aurait même exercé une activité économique, à savoir le commerce de voitures et de téléviseurs d'occasion. En tout état de cause, l'on ne saurait affirmer que le seul centre de sa vie sociale et économique se trouve en Suisse.

49. En ce qui concerne l'état de santé du requérant, le Gouvernement observe qu'il souffre d'angoisses, d'une dépression réactive avec pensées suicidaires et de troubles liés à la douleur, ainsi que de douleurs chroniques au dos. Selon les informations recueillies en Turquie par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse dans ce pays, les médicaments prescrits à l'intéressé peuvent y être obtenus sans difficultés et les affections diagnostiquées peuvent être traitées dans sa région d'origine. Sa situation médicale ne ferait dès lors pas non plus obstacle à la mesure arrêtée.

50. Le Gouvernement estime que des raisons importantes justifiaient le refus d'octroi au requérant de l'autorisation de séjour demandée. En plus des condamnations pénales, l'ensemble de son comportement démontrerait qu'il ne respecte pas les normes en vigueur en Suisse. Le Gouvernement rappelle notamment que, à deux reprises, le requérant a quitté une habitation qu'il louait sans en informer les propriétaires et sans s'acquitter du loyer et qu'il s'est fait verser des avances par son employeur avant de disparaître sans les rembourser. En outre, l'intéressé aurait fait l'objet, jusqu'en 2004, d'actes de défaut de biens à hauteur de presque 50 000 CHF et accumulé des dettes d'un montant supérieur à 107 000 CHF. Son comportement ne se serait pas amélioré à cet égard puisque, bien que bénéficiant de l'assistance sociale, il aurait contracté de nouvelles dettes et fait l'objet de nouvelles poursuites depuis la décision incriminée.

51. En ce qui concerne la vie professionnelle du requérant, le Gouvernement estime qu'il a clairement démontré par son comportement que non seulement il n'était pas parvenu à s'intégrer au monde du travail mais qu'il n'en avait pas non plus l'intention. En raison de son attitude, il n'aurait ainsi pas réussi, pendant toute la durée de son séjour légal en Suisse, à garder durablement un emploi, bien qu'embauché une vingtaine de fois. Durant son séjour légal en Suisse, à savoir jusqu'en 1997, il aurait bénéficié à plusieurs reprises d'allocations chômage et d'aides de l'assistance publique. Entre 1997 et 2002, il aurait reçu plus de 55 000 CHF au titre de l'assistance publique. En 2003, celle-ci se serait élevée à 4 000 CHF et, depuis avril 2004, il aurait reçu 1 389,50 CHF par mois jusqu'à l'arrêt litigieux.

52. Le Gouvernement est conscient qu'une expulsion du requérant affecterait également sa fille, qui vit avec lui irrégulièrement en Suisse. Il estime cependant qu'à la date des décisions litigieuses, elle n'avait vécu que relativement peu de temps dans ce pays. Il ajoute que, ayant déjà passé la plus grande partie de sa vie en Roumanie et en Turquie, des pays dont elle possède la nationalité, et ayant très probablement continué à parler les langues de ces pays avec ses parents durant ses séjours en Suisse, l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit à même de s'y adapter à nouveau en cas de retour dans l'un de ces pays.

53. Le Gouvernement en conclut que le refus d'accorder le renouvellement de l'autorisation de séjour du requérant était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d'autrui et au bien-être économique du pays. L'intéressé ne s'exposant pas à des difficultés particulières en cas de retour, il est d'avis que les autorités suisses n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation en la matière et qu'il ne saurait par conséquent y avoir violation de l'article 8 de la Convention.
2. L'appréciation de la Cour
a) Sur l'existence d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant

54. La Cour rappelle que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 § 1 de la Convention ( Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, § 16, série A no 193).

55. La Cour observe en outre que, dans sa jurisprudence, elle a toujours envisagé l'expulsion de résidents de longue date aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d'intégration sociale des intéressés (voir, par exemple, l'arrêt Dalia c. France, 19 février 1998, §§ 42-45, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).

56. En outre, la Cour rappelle que tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8. Toutefois, dès lors que l'article 8 protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fait partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l'article 8. Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C'est en fonction des circonstances de l'affaire portée devant elle que la Cour décidera s'il convient de mettre l'accent sur l'aspect « vie familiale » plutôt que sur l'aspect « vie privée » (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 59, CEDH 2006-XII).

57. Pour ce qui est des circonstances de l'espèce, la Cour estime que, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie « privée ». Il importe peu à cet égard que, comme le prétend le Gouvernement, l'intéressé ait interrompu sa présence sur le territoire suisse par des séjours à l'étranger. Dans ces circonstances, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner si le requérant a également subi une ingérence dans sa vie « familiale ».

58. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 8. La Cour est donc amenée à rechercher si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et « nécessaire, dans une société démocratique ».
b) Sur la justification de l'ingérence
i. Base légale et buts légitimes

59. La Cour n'a aucune difficulté à admettre, et le requérant ne le conteste par ailleurs pas, que l'ingérence était prévue par la loi et qu'elle poursuivait les buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention d'infractions pénales, ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui.
ii. Nécessité dans une société démocratique
a) Principes applicables

60. La question essentielle à trancher en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Les principes fondamentaux en la matière sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment récapitulés, notamment dans les affaires Üner (précitée, §§ 54-55 et 57-58), Maslov c. Autriche ([GC], no 1638/03, §§ 68-76, CEDH 2008-...), et Emre c. Suisse (no 42034/04, §§ 65-71).

61. Lorsque, comme en l'espèce, la personne censée être expulsée est un adulte qui, n'ayant pas fondé sa propre famille dans le pays hôte, se prévaut en premier lieu de son intégration et dont la situation relève plutôt de la vie « privée », les critères à retenir sont les suivants :
- la nature et la gravité des infractions commises par le requérant ;
- la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;
- le laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et la conduite du requérant durant cette période ; et
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

62. Doivent également être prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical ( Boultif, précité, § 51, et Emre, précité, §§ 71, 81-83).

63. La Cour rappelle également que les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour se prononcer sur la nécessité, dans une société démocratique, d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par l'article 8 et sur la proportionnalité de la mesure en question au but légitime poursuivi (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003-X, et Berrehab c. Pays-Bas, 21 juin 1988, série A no 138, § 28). Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, sa tâche consiste à déterminer si les mesures litigieuses ont respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, les droits de l'intéressé protégés par la Convention et, d'autre part, les intérêts de la société (voir, parmi maints autres, Boultif, précité, § 47). Cette marge d'appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 47, CEDH 2002-III). La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une mesure d'éloignement d'une personne se concilie avec l'article 8.
b) Application au cas d'espèce des principes susmentionnés
- La nature et la gravité des infractions commises par le requérant

64. En ce qui concerne d'abord la nature et la gravité des infractions commises par le requérant, la Cour constate que ces éléments n'ont été pris en compte que de manière secondaire par les instances internes. Elle rappelle toutefois que, à une date non indiquée, le requérant a été condamné à une amende pour avoir occupé un emploi sans disposer des autorisations nécessaires puis, entre 1982 et 1992, à deux mois d'emprisonnement et à une interdiction de séjour de trois ans, les deux peines étant assorties d'un sursis, à une amende de 600 CHF pour facilitation du séjour illégal d'étrangers en Suisse, ainsi qu'à 21 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 900 CHF pour conduite en état d'ébriété.

65. En outre, le Gouvernement allègue que, depuis 2004, une procédure pénale est en cours contre le requérant pour usage frauduleux d'une carte de compte postal. Une seconde procédure aurait été ouverte contre lui pour lésions corporelles simples ou voies de fait à l'encontre de sa fille. En outre, le service social communal aurait entrepris, en février 2008, des démarches en vue du placement de sa fille, en raison du comportement adopté par l'intéressé à son égard. Le requérant réplique qu'il n'a pas été lourdement condamné à l'issue de la procédure pour lésions corporelles, le tribunal n'ayant pas retenu cette qualification pour les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, la procédure de placement de sa fille aurait été abandonnée, celle-ci ayant confirmé auprès des autorités sa volonté de rester vivre chez son père.

66. A la lumière d'affaires comparables, les condamnations dont le requérant a fait l'objet entre 1982 et 1992 ne pèsent pas lourd, tant du point de vue de leur gravité que de la nature des peines finalement infligées (voir, en ce sens, Mokrani c. France, no 52206/99, § 32, 15 juillet 2003 ; Benhebba c. France, no 53441/99, § 34, 10 juillet 2003 ; C. c. Belgique, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 35 ; Dalia c. France, précitée, § 54 ; Baghli c. France, no 34374/97, § 48, CEDH 1999-VIII ; Jankov c. Allemagne (déc.), no 35112/97, 13 janvier 2000 ; Bouchelkia c. France, 29 janvier 1997, §§ 50-53, Recueil 1997-I ; Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 44, Recueil 1997-VI, et Üner, précité, § 18).

67. Quant aux allégations du Gouvernement selon lesquelles des procédures pénales seraient actuellement pendantes contre le requérant, la Cour observe que celui-ci ne lui a pas fourni la preuve que ces procédures avaient effectivement abouti à une condamnation, même si le requérant relève qu'il n'a pas été lourdement condamné à l'issue de la procédure pour lésions corporelles (paragraphe 29 ci-dessus).
- La durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé

68. S'agissant de la durée du séjour du requérant en Suisse, la Cour note que, né en 1954, il arriva illégalement dans ce pays en novembre 1978 et y travailla d'abord sans autorisation. Après un séjour de quelques mois en Turquie, il revint en Suisse, où il obtint une autorisation de séjour en août 1980. Par la suite, cette autorisation fut prolongée chaque année. Fin 1992, l'intéressé quitta la Suisse et se rendit en Roumanie pendant un certain temps. En août 1993, la police des étrangers du canton d'Argovie l'informa que son autorisation de séjour avait expiré. Le 10 août 1993, le requérant obtint néanmoins le prolongement de son autorisation de séjour, à la condition qu'il ait un comportement pénalement irréprochable et qu'il soit indépendant financièrement. En janvier 1994, il quitta à nouveau la Suisse pendant plusieurs mois. Cependant, son autorisation de séjour fut une nouvelle fois prolongée en janvier 1995 et en février 1996. Une fois le requérant disparu de sa commune à partir d'avril 1996, par une décision du 28 avril 1997, son autorisation de séjour ne fut pas renouvelée. Par décision du 12 août 1998, le Conseil d'Etat du canton d'Argovie rejeta un recours introduit par l'intéressé. Cette décision devint définitive faute d'avoir été contestée. Par une décision du 15 octobre 2003, l'office des migrations du canton d'Argovie rejeta la demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires formulée par le requérant le 24 septembre 2003. Ce jugement devint définitif par l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 décembre 2004, qui fait l'objet de la présente requête. Le requérant n'a cependant jamais quitté la Suisse et y réside encore actuellement.

69. Compte tenu de ce qui précède, la Cour observe que le requérant a séjourné régulièrement en Suisse au moins pendant 18 ans, abstraction faite des périodes pendant lesquelles il s'est rendu à l'étranger. Si l'on se place au moment de l'exécution de la mesure litigieuse, comme le fait habituellement la Cour dans les affaires qu'elle examine alors que le requérant n'a pas encore été expulsé (Maslov c. Autriche, précité, § 91 et, mutatis mutandis, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 145, 6 juillet 2010), la durée totale du séjour de l'intéressé en Suisse avoisine même une trentaine d'années.

70. Certes, il s'agit manifestement là d'un séjour d'une durée très longue. La Cour observe néanmoins que le requérant n'est pas parvenu à contrer l'allégation du Gouvernement selon laquelle il s'est rendu à l'étranger à plusieurs reprises (voir l'arrêt Kaya c. Allemagne, no 31753/02, § 65, 28 juin 2007).

71. Par ailleurs, la Cour est également sensible à l'argument du Gouvernement, selon lequel le départ du requérant, initialement fixé au 15 mars 1999, n'est pas intervenu à cette date, pour permettre à celui-ci de suivre un traitement médical dans un premier temps, puis en raison de la procédure engagée afin de déterminer son droit à des prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance-invalidité. La Cour estime que le séjour du requérant s'est ainsi considérablement prolongé du fait de la grande compréhension dont les autorités ont fait preuve à l'égard de l'intéressé.
- Le laps de temps écoulé depuis les infractions et la conduite de l'intéressé durant cette période

72. En ce qui concerne le laps de temps écoulé entre la commission des infractions et l'adoption du présent arrêt, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la Cour relève que les condamnations du requérant sont antérieures à 1993. Depuis lors, le comportement de l'intéressé n'apparaît pas avoir été mis en cause, en tout cas d'un point de vue purement pénal. Comme elle l'a indiqué précédemment, le Gouvernement n'est pas parvenu à prouver que les procédures ouvertes contre le requérant ont abouti à de nouvelles condamnations.
- La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d'origine ou de destination

73. Le Gouvernement relève que, dans sa demande d'asile déposée en Suisse, l'épouse du requérant a affirmé qu'elle résidait avec sa fille en Turquie auprès de la soeur de son mari. Aux yeux du Gouvernement, ces éléments non seulement montrent que le requérant y conserve de la famille, mais donnent aussi à penser que celle-ci pourrait, le cas échéant, être disposée à lui apporter un certain soutien. Le Gouvernement relève en outre que le requérant s'est également rendu à plusieurs reprises en Roumanie et y aurait même exercé une activité économique. Par ailleurs, il estime que l'intéressé a clairement démontré par son comportement qu'il ne pouvait et ne voulait pas s'intégrer au monde du travail. En raison de son attitude, le requérant ne serait jamais parvenu, pendant toute la durée de son séjour légal en Suisse, à conserver durablement un emploi. En outre, il aurait accumulé des dettes d'un montant considérable et aurait bénéficié d'allocations chômage et d'aides de l'assistance publique.

74. La Cour observe que le requérant a quitté la Turquie pour entrer illégalement en Suisse en 1978 au plus tard, soit à l'âge de 24 ans. Depuis lors, il y a certes vécu la grande majorité de sa vie. La Cour reconnaît que, âgé aujourd'hui de 56 ans, il serait sans doute exposé à des difficultés de réintégration dans l'hypothèse d'un retour, bien qu'il soit retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine. Par ailleurs, dans sa demande d'asile déposée en Suisse, l'épouse du requérant a déclaré qu'elle résidait avec sa fille en Turquie auprès de la soeur de son mari. Cela étant, la Cour partage l'avis du Gouvernement, selon lequel le requérant y a conservé un certain cercle familial qui pourrait être un soutien dans sa réintégration sociale et professionnelle dans ce pays. Par ailleurs, il maîtrise parfaitement le turc, langue par laquelle il s'est adressé à la Cour (voir l'arrêt Kaya, précité, § 65).

75. La Cour estime que des considérations semblables s'appliqueraient dans l'hypothèse où le requérant se décidait à vivre en Roumanie, pays qu'il connaît par ses visites, où vit son épouse, où sa fille a passé une grande partie de sa vie et où il semble même avoir exercé une activité lucrative (ibidem.).

76. Par ailleurs, à l'instar du Gouvernement, la Cour estime que l'intéressé a clairement démontré par son comportement qu'il ne pouvait et ne voulait pas s'intégrer au monde du travail. Il est avéré que le requérant a très souvent changé de travail, a accumulé des dettes importantes et dépend des allocations chômage et de l'assistance publique.

77. La Cour rappelle également que, née le 20 janvier 1993 et possédant la double nationalité roumaine et turque, la fille du requérant est entrée en Suisse pour la première fois le 9 mars 2000. Elle y est restée jusqu'au 10 novembre 2003. Depuis que sa mère l'a ramenée le 27 juillet 2004, elle vit aux côtés de son père en Suisse. Selon les dires de ce dernier, elle est scolarisée à Wettingen et ses prestations sont positives. Dès lors, elle serait bien intégrée en Suisse. La Cour estime qu'elle atteindra bientôt l'âge de la majorité - soit 18 ans - et pourra dès lors décider seule de suivre son père ou de demander d'être régularisée en Suisse. Par ailleurs, elle réside de manière illégale en Suisse, un fait que l'intéressé n'a pas pu ignorer. En outre, la Cour partage l'avis du Gouvernement selon lequel, à la date des décisions litigieuses, elle n'avait vécu que relativement peu de temps dans ce pays. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Roumanie et en Turquie, pays dont elle possède les nationalités et dont elle a vraisemblablement continué à parler les langues avec ses parents durant ses séjours en Suisse, la Cour estime que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit à même de s'y adapter à nouveau en cas de retour. Enfin, elle n'a jamais demandé d'être requérante dans la présente affaire.
- La particularité des circonstances de l'espèce : le volet médical de l'affaire

78. En ce qui concerne enfin l'état de santé du requérant, la Cour rappelle que le tribunal d'appel, dont le Gouvernement approuve les conclusions dans ses observations, a constaté qu'il souffrait de dépression avec tendance suicidaire et d'un rhumatisme nécessitant un traitement régulier, mais que l'ambassade suisse à Ankara a confirmé que les médicaments et traitements nécessaires étaient faciles d'accès en Turquie, ce que l'intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son recours du 6 août 2004. Le Gouvernement rappelle également que, fixé au 15 mars 1999, le départ du requérant n'a pas été exécuté dans un premier temps pour lui permettre de suivre une thérapie médicale, puis en raison de la procédure en cours afin de déterminer son droit à des prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance-invalidité. La Cour rappelle enfin que, par une décision du 4 juillet 2008, l'intéressé s'est vu octroyer une rente d'invalidité de 25 %, à verser rétroactivement à partir du 1er mars 2003.

79. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l'état de santé du requérant n'est pas susceptible de constituer un obstacle significatif à son intégration en Turquie , étant donné qu'il y disposerait des médicaments et traitements nécessaires et qu'il faut partir de l'hypothèse selon laquelle il toucherait la rente d'invalidité même dans l'hypothèse de son départ de Suisse.
c) Conclusion

80. Au vu de ce qui précède, et en particulier compte tenu de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de l'absence de volonté de sa part de s'intégrer en Suisse, de son manque de respect des règles suisses et ce malgré les avertissements des autorités compétentes, ainsi que du fait que le lien avec son pays d'origine ne semble pas être complètement rompu, la Cour estime que l'Etat défendeur peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l'intéressé et de sa fille d'une part, et son propre intérêt à contrôler l'immigration d'autre part.

81. Partant, il n'y aurait pas violation de l'article 8 si une mesure d'éloignement était mise en oeuvre.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 7

82. Le requérant voit également dans le refus de prolongation de son autorisation de séjour en Suisse une violation de l'article 1 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1 a), b) et c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. »

83. La Cour relève que le requérant n'est pas parvenu à expliquer en quoi cette disposition aurait été méconnue. Par ailleurs, il n'apparaît pas avoir invoqué ce grief, même en substance, devant les instances internes.

84. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposizione

PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y aurait pas de violation de l'article 8 de la Convention en cas d'éloignement du requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Greffier
Christos Rozakis Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Spielmann à laquelle se rallie le juge Jebens.
C.L.R.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SPIELMANN À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE JEBENS
1. Je ne saurais souscrire à la conclusion qu'il n'y aurait pas de violation de l'article 8 de la Convention en cas d'éloignement du requérant.
2. Comme la majorité l'a relevé à juste titre au paragraphe 69 de l'arrêt, si l'on se place au moment de l'exécution de la mesure litigieuse, comme la Cour le fait habituellement dans des affaires où le requérant n'a pas encore été expulsé lors de l'examen de l'affaire, la durée totale du séjour total de l'intéressé en Suisse avoisine une trentaine d'années.
Il s'agit manifestement là d'un séjour d'une durée extrêmement longue. Je suis d'avis que le comportement des autorités suisses vis-à-vis du requérant était susceptible d'avoir fait naître chez lui un certain sentiment d'être toléré sur le territoire suisse depuis de longues années et, partant, une espérance légitime de pouvoir rester définitivement dans ce pays (voir, mutatis mutandis, Bigaeva c. Grèce, no 26713/05, § 32, 28 mai 2009). Par conséquent, il doit y avoir de très solides raisons pour justifier le refus de prolongation de l'autorisation du séjour dans de telles circonstances.
3. Comme l'a relevé la majorité au paragraphe 64 de l'arrêt, la nature et la gravité des infractions n'ont été prises en compte que de manière secondaire par les instances internes. Les condamnations dont le requérant a fait l'objet entre 1982 et 1992 ne pèsent pas lourd. En ce qui concerne le laps de temps entre la commission des infractions et l'adoption du présent arrêt, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, je relève que les condamnations du requérant sont antérieures à 1993. Depuis lors, le comportement de l'intéressé n'apparaît pas avoir été mis en cause, d'un point de vue purement pénal. Au demeurant, le Gouvernement n'est pas parvenu à prouver que les procédures ouvertes contre le requérant aient abouti à de nouvelles condamnations (paragraphe 67 de l'arrêt).
4. Le requérant est âgé aujourd'hui de 56 ans. Il retrouve, dans l'hypothèse d'un retour, un tout autre pays que celui qu'il avait quitté et sa réintégration l'exposerait sans doute à des difficultés considérables. Le tribunal d'appel lui-même avait estimé au sujet des liens sociaux du requérant que, faute d'indication contraire ressortant du dossier, son intégration sociale en Suisse devait être présumée (paragraphe 25 de l'arrêt). En tout état de cause, j'estime que, à les supposer avérés, les séjours de l'intéressé en dehors du territoire suisse ne signifient aucunement qu'il ait renoncé à l'idée de s'établir et s'intégrer définitivement dans ce pays (voir, mutatis mutandis, Haliti c. Suisse (déc.), no 14015/02, 1er mars 2005, et Sen c. Pays-Bas, no 31465/96, § 40, 21 décembre 2001).
5. Concernant plus particulièrement la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, je voudrais faire les remarques suivantes. Née le 20 janvier 1993 et possédant la double nationalité roumaine et turque, la fille du requérant est entrée en Suisse pour la première fois le 9 mars 2000. Elle y est restée jusqu'au 10 novembre 2003. Depuis que sa mère l'a ramenée le 27 juillet 2004, elle vit aux côtés de son père en Suisse. Selon les dires de ce dernier, non contestés par le Gouvernement, elle est scolarisée à Wettingen et ses prestations sont très positives et, dès lors, elle serait parfaitement intégrée en Suisse (paragraphe 77 de l'arrêt).
6. Pour ce qui est plus particulièrement de l'absence d'intégration professionnelle du requérant en Suisse, relevée par la majorité au paragraphe 73 de l'arrêt, je dois rappeler que, bien qu'il ait changé fréquemment de travail, l'intéressé a néanmoins pu pendant longtemps subvenir indépendamment à ses propres besoins. Il n'est devenu totalement dépendant de l'assistance sociale que depuis son accident subi en juillet 1999 et l'ayant rendu partiellement invalide du travail. J'exprime dès lors certaines réticences à prendre en compte, dans la pesée des intérêts en jeu, un état de fait qui échappe complètement à la volonté du justiciable, tel qu'un accident ou une maladie (voir, dans un autre contexte, Glor c. Suisse, no 13444/04, § 54, CEDH 2009-...).
7. En ce qui concerne enfin l'état de santé du requérant, je rappelle que le tribunal d'appel a constaté que le requérant souffrait de dépression avec tendance suicidaire et d'un rhumatisme nécessitant un traitement régulier. Le Gouvernement a rappelé que, fixé au 15 mars 1999, le départ du requérant n'a pas été exécuté dans un premier temps pour lui permettre de suivre une thérapie médicale, puis en raison de la procédure en cours afin de déterminer s'il avait droit à des prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, par une décision du 4 juillet 2008, l'intéressé s'est vu octroyer une rente d'invalidité de 25 %, à verser rétroactivement à partir du 1er mars 2003 (paragraphe 78 de l'arrêt).
8. Contrairement à l'opinion de la majorité, exprimée au paragraphe 79 de l'arrêt, j'estime dès lors que l'état de santé du requérant constitue un obstacle significatif à son intégration en Turquie.
9. En conclusion et au vu de ce qui précède, et en particulier compte tenu de la nature et de la faible gravité des condamnations prononcées contre le requérant, de l'absence de comportement délictuel de sa part depuis 1993, de la durée extrêmement longue de son séjour en Suisse, qui a pu faire naître chez lui une espérance légitime de pouvoir définitivement rester dans ce pays, de l'intégration certaine de sa fille en Suisse ainsi que de son état de santé, je suis d'avis que l'Etat défendeur ne peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre, d'une part, les intérêts de l'intéressé et de sa fille et, d'autre part, son propre intérêt à contrôler l'immigration.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH