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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 let. c et par. 3 CEDH. Motifs et durée de la détention provisoire de deux frères soupçonnés d'avoir fourni à la Lybie du matériel de guerre, notamment des plans pour construire une bombe nucléaire.

Les décisions de placement en détention provisoire étaient dûment motivées et faisaient état de raisons plausibles de soupçonner que les intéressés avaient fourni à la Lybie du matériel tombant sous le coup du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, bien qu'une partie du dossier ait été détruite.
Le maintien en détention durant trois ans et demi était justifié par le risque de fuite, ce motif étayé de manière détaillée étant pertinent et suffisant tout au long de l'instruction. S'agissant d'autres mesures, les autorités judiciaires ont estimé de manière convaincante que la mise en liberté assortie d'autres garanties n'était pas dans l'intérêt de la bonne conduite de l'enquête et ne pouvait assurer la présence des requérants dans une procédure pénale ultérieure.
Enfin, cette affaire était extrêmement complexe et concernait des accusations très graves, nécessitant des demandes d'entraide judiciaire dans seize pays. Les juridictions n'ont pas connu de période d'inactivité et ont fait preuve de diligence particulière, le Tribunal fédéral ayant par deux fois attiré l'attention des autorités de poursuite sur ce point et les requérants ayant été remis en liberté ensuite (ch. 52 - 66).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 1 let. c et par. 3 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2011)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 let. c, § 3 et 4 CEDH) ; conditions de la détention préventive, durée de la procédure pénale et procédure équitable d'examen de la détention.

Une procédure pénale est en cours contre les requérants pour diffusion illégale de technologie d'armement nucléaire, infractions contre la loi sur le contrôle des biens et blanchiment d'argent sale. Ils font valoir devant la Cour que les conditions pour leur détention préventive n'étaient pas remplies, que la procédure pénale aurait duré trop longtemps et que la procédure d'examen de la détention n'aurait pas été équitable en raison de la destruction de certains documents relatifs à la procédure pénale. La Cour constata que les infractions en cause étaient lourdes et complexes. Elle remarqua également que le risque de fuite était élevé et que les tribunaux internes avaient précisé de manière détaillée pourquoi une mesure plus légère n'aurait pas été efficace. Enfin, les tribunaux internes auraient suivi de près le déroulement de la procédure, averti à temps qu'elle devait être menée rapidement et mis en oeuvre leur avertissement.

Pas de violation de l'art. 5 § 1 let. c et § 3 CEDH (unanimité).

La Cour déclara irrecevable le grief d'une violation de l'art. 5 § 4 CEDH parce que les requérants n'avaient pas démontré que la détention préventive avait été ordonnée sur la base de documents détruits (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 5 par. 1 let