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Scrittura aggrandita
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 9 et 14 CEDH. Interdiction de la construction de minarets.

L'intéressé se plaint que la disposition constitutionnelle heurte ses convictions religieuses. Toutefois, il ne fait pas valoir que celle-ci a déployé un effet concret à son égard. Il n'est donc pas directement victime d'une violation de la Convention. En l'absence d'allégations quant aux effets de la modification constitutionnelle sur ses proches, il n'est pas non plus une victime indirecte. Enfin, il n'a pas soutenu qu'il pourrait envisager dans un avenir proche la construction d'une mosquée pourvue d'un minaret et n'a donc pas rendu vraisemblable que la disposition constitutionnelle puisse lui être appliquée. La simple éventualité que cela puisse être le cas dans un avenir plus ou moins lointain n'est pas suffisante. Le requérant ne saurait dès lors se prétendre victime potentielle. Sa requête s'apparente à une action populaire au travers de laquelle il cherche à faire contrôler in abstracto, au regard de la Convention, la disposition constitutionnelle litigieuse. De surcroît, selon la Cour, les juridictions suisses seraient en mesure d'examiner la compatibilité avec la Convention d'un éventuel refus d'autoriser la construction d'un minaret.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 13 CEDH. Interdiction de la construction de minarets. Voie de recours interne.

L'art. 13 CEDH ne va pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer devant une autorité nationale la législation d'un État comme étant contraire à la Convention. Dès lors que le cas d'espèce concerne le contenu d'une disposition constitutionnelle et non une mesure individuelle d'application, le grief tiré de la violation de l'art. 13 est manifestement mal fondé.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2011)

Les requérants font valoir que la disposition constitutionnelle qui interdit la construction de minarets viole la liberté de religion et les discrimine du fait de leur religion. Un des requérants invoque en outre le droit à un recours efficace et se plaint de l'absence d'un recours efficace permettant la constatation judiciaire de l'éventuelle non-conformité de la norme constitutionnelle avec la Convention.

La Cour a constaté que les requérants ne sont pas victimes d'une violation de la Convention. Ils n'ont pas réussi à démontrer que la disposition constitutionnelle litigieuse les affectait concrètement ou affectait leurs activités. Ils n'ont en outre pas fait valoir qu'ils avaient l'intention d'ériger un minaret et la simple possibilité de la construction future d'un minaret ne suffit pas. Il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances tout à fait exceptionnelles susceptibles de justifier la qualité de victimes des requérants. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, l'arrêt dispose que, dans un cas d'application concret, le Tribunal fédéral pourrait examiner la compatibilité d'un refus d'autorisation avec la CEDH. En ce qui concerne le grief du défaut de recours efficace, la Cour a estimé que l'article 13 CEDH ne garantit pas une voie de droit qui permette de mettre en cause la législation d'un Etat devant un tribunal national.

Les requêtes ont été déclarées irrecevables en vertu de l'art. 35 al. 3 et 4 CEDH (majorité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 13 CEDH, Art. 9 et 14 CEDH