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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 35 par. 3 let. a CEDH. Exception préliminaire pour abus du droit de recours individuel.

Une personne âgée ne souffrant d'aucune pathologie clinique souhaitait mettre fin à ses jours et se plaignait de n'avoir pu obtenir des autorités suisses l'autorisation de se procurer une dose létale de médicament afin de se suicider.
Dans un arrêt de chambre du 14.05.2013, la Cour a conclu à la violation de l'art. 8 CEDH, estimant que le droit suisse ne définissait pas avec suffisamment de clarté les conditions dans lesquelles le suicide assisté était autorisé. L'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre suite à la demande du Gouvernement suisse. En janvier 2014, ce dernier a appris le décès de la requérante survenu le 10.11.2011 et en a de suite informé la Cour.
La Cour relève qu'elle a été induite en erreur par la requérante quant à la substance même de son grief. L'avocat de la défunte allègue que sa cliente a pris des précautions spécifiques pour éviter que son décès ne lui soit révélé, en lui demandant d'adresser toute correspondance à un pasteur bénévole pour l'association d'assistance au suicide EXIT tenu au secret, afin d'empêcher la Cour de mettre fin à la procédure. Dès lors, la Cour estime que le comportement de la requérante s'analyse en un abus du droit de recours individuel, invalidant sa requête et l'arrêt du 14.05.2013 (ch. 27 - 37).
Conclusion: accueil de l'exception préliminaire et déclaration d'irrecevabilité de la requête abusive.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2014)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); abus du droit de recours individuel (art. 35 § 3 a) CEDH); difficultés pour commettre un suicide assisté.

Invoquant l'art. 8 CEDH, la requérante, née en 1931, se plaignait de n'avoir pu obtenir des autorités suisses l'autorisation de se procurer une dose mortelle de pentobarbital de sodium. En janvier 2014, le Gouvernement suisse a informé la Cour qu'il avait appris le décès de la requérante par une dose mortelle de pentobarbital de sodium en novembre 2011. La Cour a considéré que la requérante a pris des précautions spécifiques pour éviter que la nouvelle de son décès ne fût révélée à son avocat, et en définitive à la Cour, afin d'empêcher cette dernière de mettre fin à la procédure dans son affaire. La Cour a jugé suffisamment établi qu'en omettant délibérément de révéler ces informations à son avocat la requérante entendait l'induire en erreur relativement à une question portant sur la substance même de son grief au regard de la Convention. La Cour a conclu que le comportement de la requérante s'analyse en un abus du droit de recours individuel (art. 35 § 3 a) de la Convention) et a déclaré la requête irrecevable (neuf voix contre huit). Par conséquent, les conclusions de la chambre dans l'arrêt du 14 mai 2013, qui n'est jamais devenu définitif, perdent toute validité juridique.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 35 par. 3 let. a CEDH, art. 8 CEDH