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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 3 CEDH. Proportionnalité du recours à la force lors d'une arrestation. Enquête effective.

A la sortie d'un bar, le requérant pris de boisson a tardé à présenter ses papiers aux policiers qui verbalisaient son véhicule mal stationné et résisté à l'arrestation. La Cour admet que les gendarmes se trouvaient face à un risque de débordements ou, du moins, que le requérant opposait une résistance passive à leur action, de sorte que le recours à des moyens de coercition, tels qu'une clé de bras, était en principe justifié. Dans un tel contexte, une clé de bras pour passer les menottes est un geste relativement courant. Certes, la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite subie par le requérant dépasse le seuil de gravité exigé pour que le traitement tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH, mais à supposer même que le lien de causalité entre cette blessure et la clé de bras soit scientifiquement établi, compte tenu des antécédents médicaux de l'intéressé, une force de faible importance aurait suffi à déstabiliser l'équilibre précaire de la fonction de l'articulation. Dès lors, il n'y a pas eu un usage disproportionné de la force par les policiers (ch. 42 - 48).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH sous son volet matériel.
Quant à l'enquête, le ministère public a promptement et sérieusement pris en compte les allégations de mauvais traitements du requérant. Suite à un premier classement, l'enquête fut rouverte, un rapport d'expertise ordonné, et une confrontation entre le requérant et les deux gendarmes a eu lieu. La Cour estime que le ministère public était fondé à se prévaloir de l'expertise technique, non contestée, selon laquelle la torsion du bras n'a pu à elle seule être à l'origine de la blessure du requérant, et ne voit pas en quoi une nouvelle audition de l'ami qui l'accompagnait et des deux autres policiers présents lors de l'arrestation aurait permis d'établir avec précision l'intensité de la force employée.
Au surplus, l'audition du chirurgien qui a opéré le requérant, demandée tardivement, n'aurait pas permis davantage de compléter l'enquête (ch. 65 - 69).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH sous son volet procédural.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH); usage de la force par deux gendarmes.

L'affaire concerne le contrôle d'identité et l'arrestation par deux gendarmes du requérant, s'étant montré récalcitrant à présenter son permis de conduire et les papiers de son véhicule mal stationné. Lors de l'arrestation les deux gendarmes ont pratiqué une clé de bras. Par la suite, une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du requérant a été diagnostiquée. La Cour a relevé qu'il n'était pas établi que la blessure de ce dernier avait été provoquée par cette seule clé de bras. Non-violation de l'art. 3 CEDH dans son volet matériel (unanimité). De plus, la Cour a estimé qu'on ne peut pas reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir promptement et sérieusement pris en compte les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et que la décision des tribunaux suisses de ne pas auditionner à nouveau, lors de la réouverture de la procédure, les gendarmes et l'ami du requérant témoin de la scène n'avait pas nui à l'efficacité de l'enquête. Non-violation de l'art. 3 CEDH dans son volet procédural (six voix contre une).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH