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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 3 CEDH. Examen du risque de mauvais traitements avant le renvoi d'un requérant d'asile sri lankais d'origine tamoule.

L'intéressé, ancien membre des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul, a demandé l'asile en Suisse en raison de persécutions politiques dont il a été victime dans son pays, notamment de mauvais traitements subis en prison.
Les autorités suisses auraient dû savoir qu'en cas de renvoi au Sri Lanka, le requérant risquait d'être exposé à des mauvais traitements, car de nombreuses preuves attestaient un tel risque. Il s'ensuit qu'elles n'ont pas convenablement évalué la demande d'asile en violation de l'art. 3 CEDH. Suite à son renvoi, l'intéressé a été arrêté et incarcéré. Durant sa détention, il a subi des mauvais traitements. Après sa remise en liberté, un visa humanitaire pour la Suisse lui a été délivré. Bien que le gouvernement suisse ait présenté ses excuses et accordé l'asile au requérant, il ne l'a pas indemnisé et n'a pas démontré qu'il aurait pu obtenir une indemnité par le biais d'une procédure nationale (ch. 35-66).
Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH.
Une somme déterminée pour préjudice moral et pour frais et dépens doit être versée au requérant par la Suisse (ch. 67-74).



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2017)

Interdiction de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH); expulsion d'un ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule malgré l'existence de nombreuses indications d'un risque de mauvais traitements en cas de renvoi, mauvais traitements suite au renvoi dans le pays d'origine.

L'affaire concerne l'expulsion d'un ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule qui avait demandé l'asile en Suisse en raison de persécutions politiques, parce qu'il serait un ancien membre des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul et aurait été soumis à des mauvais traitements en prison dans son pays d'origine. Devant la Cour, le requérant a fait valoir que les autorités suisses n'avaient pas convenablement évalué ses déclarations avant de l'expulser vers le Sri Lanka, où les autorités lui avaient à nouveau infligé des mauvais traitements.

La Cour a conclu que, bien que les autorités suisses aient présenté leurs excuses et lui aient accordé l'asile ultérieurement, le requérant n'avait pas été indemnisé et, par conséquent, n'avait pas perdu sa qualité de victime. Sur le fond, les autorités suisses auraient pu se rendre compte qu'en cas d'expulsion, le requérant risquait d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention, vu l'existence de nombreuses preuves attestant un tel risque. Elles n'ont donc pas convenablement évalué la demande d'asile du requérant.

Violation de l'article 3 CEDH (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH