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Scrittura aggrandita
 

Regeste

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Immunité de juridiction de la République du Burundi dans un litige relatif à un contrat de travail.

  Suite au non-renouvellement de son contrat de travail par la Mission permanente de la République du Burundi auprès de l'ONU à Genève, la requérante a engagé une action devant la justice suisse.
  Un Etat peut renoncer à son droit d'immunité devant les tribunaux d'un autre Etat. En l'espèce, la condition d'un consentement exprès prévue à l'art. 7 par. 1 let. b de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens (CNUIJE), fait défaut. Il s'ensuit que la République du Burundi n'a pas renoncé à son immunité de juridiction.
  L'affaire entre dans le champ d'application de l'art. 11 par. 2 let. e CNUIJE. La requérante, ressortissante de l'Etat employeur au moment où l'action a été engagée, n'a jamais eu sa résidence permanente en Suisse. Les tribunaux ne se sont pas écartés des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des Etats et la restriction au droit d'accès à un tribunal n'est pas disproportionnée (ch. 49-67).
  Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2019)

Droit d'accès à un tribunal (art. 6 § 1 CEDH); immunité de juridiction de la République du Burundi.

L'affaire concerne la question de l'immunité de juridiction de la République du Burundi.

La requérante, une ressortissante de la République du Burundi, est entrée en 1995 au service de la mission permanente de la République du Burundi auprès de l'office des Nations Unies à Genève, en qualité de secrétaire, sur la base d'un "contrat d'engagement du personnel local" renouvelable. A partir de 1996, elle s'est occupée, en plus du secrétariat, de la comptabilité de la mission permanente, des affaires consulaires et, durant les absences de l'ambassadeur, elle expédiait les affaires courantes de la mission avec l'aval du ministère des Affaires étrangères de la République du Burundi. En 2007, la mission a informé la requérante qu'elle avait décidé de ne pas reconduire son contrat de travail. La requérante a introduit une action pour licenciement abusif contre la République du Burundi devant le tribunal des prud'hommes de la République et canton de Genève. La République du Burundi a estimé que les relations entre les parties étaient couvertes par l'immunité diplomatique car la requérante n'avait pas exercé des tâches subalternes, avait touché un salaire supérieur à celui des diplomates en poste et que, étant de nationalité burundaise et résidant en France, elle n'avait que peu de liens avec la Suisse. Le tribunal des prud'hommes a considéré que la requérante n'était pas diplomate et exerçait des fonctions subalternes. Il a relevé que le contrat de travail comportait une clause en faveur du pouvoir judiciaire local et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'accorder à l'État défendeur l'immunité de juridiction. La République du Burundi a interjeté appel devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a annulé le jugement et a accueilli l'exception d'immunité de juridiction. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la requérante.

Invoquant l'article 6 § 1 de la CEDH, la requérante s'est plainte devant la Cour d'avoir été privée de son droit d'accès à un tribunal en raison de l'immunité de juridiction invoquée par la République du Burundi.

La Cour a estimé que l'octroi de l'immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d'observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats grâce au respect de la souveraineté de chacun. La condition d'un consentement exprès, prévue par l'article 7 § 1 b) de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens (CNUIJE), fait défaut dans la présente affaire. Il s'ensuit donc que la République du Burundi n'a pas renoncé à son immunité de juridiction. La Cour a constaté également que la requérante, ressortissante de l'Etat employeur au moment où elle a saisi les juridictions helvétiques, n'avait pas sa résidence permanente en Suisse mais en France. Elle en a conclu que l'affaire entre dans le champ d'application de l'article 11 § 2 e) de la CNUIJE, que les tribunaux suisses ne se sont pas écartés des principes de droit international reconnus en matière d'immunité des Etats et que la restriction au droit d'accès à un tribunal n'a pas été disproportionnée en l'espèce. Non-violation de l'article 6 § 1 CEDH (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 11 par. 2 let