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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité de la procédure devant le Tribunal fédéral.

En 2005, le comité anti-dopage de l'union cycliste royale des Pays-Bas infligea au requérant, coureur cycliste professionnel, deux ans de suspension de la compétition ainsi qu'une amende pour s'être dopé. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) lui interdit à vie de participer à des compétitions sportives. L'intéressé saisit le Tribunal fédéral qui déclara son recours irrecevable pour vice de forme.
Selon le requérant, le Tribunal fédéral n'a pas examiné en détail les moyens articulés dans son recours et a déclaré à tort son second mémoire irrecevable alors qu'il ne comportait que des modifications minimes.
Etant donné la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la restriction au droit d'accès à un tribunal n'était ni arbitraire ni disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice. Dès lors, ce droit n'était pas atteint dans sa substance même (ch. 26-41).
S'agissant du grief tiré de la motivation insuffisante de l'arrêt, la Cour estime que le Tribunal fédéral a donné suffisamment de raisons à l'appui de sa conclusion selon laquelle le recours devait être déclaré irrecevable (ch. 42-44).
La Cour estime également que le requérant ne saurait se plaindre que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ch. 45-48).
Enfin, concernant le grief tiré de l'absence de prononcé public de l'arrêt, la Cour rappelle que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire à l'art. 6 par. 1 CEDH, telle la publication de la jurisprudence sur internet (ch. 49-50).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2019)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); privation du droit d'accès à un tribunal indépendant.

L'affaire concerne la suspension à vie de la compétition du requérant, cycliste professionnel, pour dopage, par le tribunal arbitral du sport. Le requérant, qui n'était pas assisté d'un avocat, adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre la sentence arbitrale. Le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable pour plusieurs motifs. Invoquant l'article 6 § 1 CEDH, le requérant s'est plaint a) que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'il a dès lors été privé du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial ; b) que le jugement du Tribunal fédéral était insuffisamment motivé et qu'il n'avait vraisemblablement pas examiné en détail les moyens articulés ; c) que le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le mémoire produit, dans la mesure où il n'était pas strictement identique au premier mémoire ; d) que le Tribunal fédéral n'avait pas prononcé publiquement son arrêt.

La Cour a observé que l'exigence selon laquelle le second mémoire doit être parfaitement identique au premier est une construction jurisprudentielle, ce qui ne change rien au fait que les ayant-droits peuvent avoir raisonnablement connaissance de cette règle et la suivre. En ce qui concerne le deuxième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour fonder l'irrecevabilité du recours, soit le défaut de motivation suffisante du mémoire du requérant, la Cour a partagé l'avis du Tribunal fédéral selon lequel les observations et conclusions du requérant ne respectaient pas les exigences formelles, prévues, en particulier, par l'ancienne loi fédérale sur l'organisation judiciaire (en vigueur au moment des faits). Quant au troisième motif invoqué par le Tribunal fédéral pour déclarer irrecevable le recours, soit le défaut de chance de succès du recours, elle a estimé qu'il n'est pas non plus déraisonnable. Elle a conclu que compte tenu de ce qui précède, et étant donné la spécificité de la procédure devant le TAS et le Tribunal fédéral, la restriction au droit d'accès à un tribunal n'était ni arbitraire ni disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice. En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (a), la Cour a relevé que le requérant avait bénéficié d'un contrôle complet devant le TAS, portant aussi bien sur des questions de droit que des constatations de fait. Dès lors, il ne saurait se plaindre que le Tribunal fédéral ne bénéficiait pas d'un plein pouvoir d'examen. En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de prononcé public de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour a rappelé que le prononcé public peut être remplacé par un dépôt au greffe, permettant à chacun d'avoir accès au texte intégral de l'arrêt et que des formes alternatives de publication d'un jugement peuvent satisfaire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention. Requête irrecevable (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH