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Regeste

Art. 21 al. 3 EIMP; qualité pour recourir d'une personne visée par la procédure pénale étrangère.
1. L'inculpé dans la procédure pénale étrangère, en tant qu'auteur de documents se trouvant en possession exclusive de tiers - in casu d'une banque ou éventuellement d'un client de cette banque -, n'est pas touché personnellement par l'obligation de remise de ces documents imposée à la banque ou, le cas échéant, au client de celle-ci, de même que par la production d'autres renseignements par les soins de la banque ou de ses employés entendus comme témoins dans le cadre de l'entraide judiciaire. Il n'a donc, de ce point de vue, pas qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (consid. 2a).
2. Dans un cas comme celui ici en cause, la personne visée par la procédure pénale étrangère pourrait voir ses droits de défense lésés par l'octroi de l'entraide avant tout si elle n'avait plus aucune possibilité de prendre connaissance des pièces remises aux autorités requérantes par la voie de l'entraide judiciaire, de faire poser des questions complémentaires à un témoin entendu dans la procédure d'entraide ou d'exiger une confrontation avec lui. L'inculpé doit établir l'existence de telles circonstances. En l'espèce, il n'apporte pas cette preuve, de sorte que, dans cette mesure aussi, sa qualité pour recourir selon l'art. 21 al. 3 EIMP n'est pas donnée (consid. 2b).

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Articolo: Art. 21 al. 3 EIMP