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Regeste

Chèque à barrement général; responsabilité pour violation des dispositions relatives au barrement; transfert du risque de falsification (art. 1123 al. 3, 1124 et 1132 CO).
Le barrement d'un chèque vise à réduire le risque de paiement à une personne non autorisée (consid. 3a).
La banque à qui un chèque barré est présenté viole l'art. 1124 al. 3 CO si elle le paie à quelqu'un qui n'est pas son client; notion de client (consid. 3b et c).
La banque tirée ne répond pas solidairement avec celle qui a payé le chèque en violation des dispositions concernant le barrement (consid. 3d).
Admissibilité de la clause des conditions générales qui reporte sur le tireur le risque de falsification d'un chèque; dans le cas particulier, la banque tirée n'a pas violé ses devoirs de diligence et d'information (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1123 al. 3, 1124 et 1132 CO, art. 1124 al. 3 CO