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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 24, 25 al. 2 let. a, d et e, art. 34 al. 1 et 2, art. 64 al. 1 et 2 let. a et b LAMal; art. 36 al. 2, 4 et 5, art. 103 al. 2 OAMal; art. 4, 19 par. 1 et art. 35 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009; art. 25 par. 4-7 et art. 62 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; obligation de prise en charge par l'assureur-maladie suisse de la quote-part facturée directement à la personne assurée par le fournisseur de prestations français.
Si les frais d'hospitalisation encourus en France dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations sont décomptés directement à l'institution d'entraide sur la base des taux de remboursement en vigueur dans le pays de traitement et s'ils sont ensuite facturés à l'organe de liaison de l'assureur-maladie suisse compétent et réglés par celui-ci (cf. art. 25 par. 4 du Règlement [CE] n° 987/2009), une obligation de prise en charge supplétive concernant la quote-part prélevée selon le droit français chez la personne assurée n'entre pas en ligne de compte selon l'art. 34 LAMal en relation avec l'art. 36 al. 2 et 4 OAMal (consid. 7.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 103 al. 2 OAMal, art. 34 LAMal, art. 36 al. 2 et 4 OAMal