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Scrittura aggrandita
 

Regeste

1. For du lieu d'origine dans une action en divorce. Art. 7 litt. g al. 1 LRDC. Un époux suisse domicilié à l'étranger peut agir à ce for, même s'il possède une double nationalité et qu'il est domicilié dans son autre Etat d'origine; il en va ainsi notamment de la femme d'origine suisse qui, en épousant un étranger, a acquis la nationalité de ce dernier et a conservé en outre sa nationalité suisse conformément à l'art. 9 de la loi de 1952 sur la nationalité suisse. L'art. 22 al. 3 CC n'est pas applicable en cette matière (consid. 1).
2. Exception tirée du for exclusif et unique créé par une action en divorce que le défendeur à l'action ouverte en Suisse a introduite à son domicile à l'étranger. Exception rejetée parce que l'action intentée en Suisse s'est trouvée être pendante la première (consid. 2).
3. Exception de chose jugée fondée sur le jugement rendu entretemps au sujet de l'action ouverte à l'étranger. Conditions de l'exception non réunies (consid. 3).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 22 al. 3 CC

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