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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Impossibilité de faire effectuer une analyse ADN sur un défunt afin de déterminer une paternité biologique.

Les personnes essayant d'établir leur ascendance ont un intérêt vital à obtenir les informations indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle. Celui-ci ne cesse nullement avec l'âge, et le requérant a démontré un intérêt authentique à connaître l'identité de son père, puisqu'il a tenté tout au long de sa vie d'acquérir une certitude sur ce point; ce comportement suppose des souffrances morales et psychiques, même si elles ne sont pas médicalement constatées.
Pour s'opposer au prélèvement ADN, mesure relativement peu intrusive, la famille du défunt n'a invoqué aucun motif d'ordre religieux mais une atteinte à la paix des morts. Or sans le renouvellement de la concession de la tombe par le requérant, la paix du mort et l'intangibilité de sa dépouille auraient déjà été atteints en 1997; le corps sera de toute façon exhumé en 2016, de sorte que le droit de reposer en paix ne bénéficie que d'une protection provisoire.
Par ailleurs, le défunt ne peut être atteint dans sa vie privée, puisque le prélèvement d'ADN intervient après sa mort. Enfin, la protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule priver le requérant du droit de connaître son ascendance, de sorte que les autorités nationales n'ont pas garanti son droit au respect de la vie privée (ch. 28 - 44).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH