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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Maintien de l'interdiction de la diffusion d'un spot télévisé après un arrêt de la Cour constatant une atteinte à la liberté d'expression.

La Cour rappelle que ses constats de violation revêtent un caractère essentiellement déclaratoire, le Comité des Ministres étant chargé d'en surveiller l'exécution. Toutefois, l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2002 ayant rejeté la demande de révision de l'association requérante se fondait sur des motifs nouveaux et doit s'analyser comme un élément nouveau, dont le Comité des Ministres n'avait pas été informé et qui serait soustrait à tout contrôle au titre de la Convention si la Cour ne pouvait pas en connaître.
La liberté d'expression constitue l'une des conditions préalables au bon fonctionnement de la démocratie et l'exercice réel et effectif de cette liberté ne dépend pas simplement du devoir de l'Etat de s'abstenir de toute ingérence, mais peut exiger également des mesures positives. En l'espèce, compte tenu de l'importance de l'exécution effective des arrêts de la Cour dans le système de la Convention, la Suisse avait l'obligation d'exécuter de bonne foi l'arrêt de 2001 en se conformant tant à ses conclusions qu'à son esprit. A cet égard, la réouverture de la procédure interne a certes constitué une démarche importante aux fins de l'exécution de l'arrêt mais elle ne peut certainement pas être considérée comme une fin en soi. En l'absence de motifs nouveaux pouvant justifier le maintien de l'interdiction, les autorités suisses avaient en effet l'obligation d'autoriser la diffusion du spot, sans par ailleurs substituer leur jugement à celui de la société requérante quant à la persistance d'un intérêt du public pour le débat en question (ch. 78 - 98).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à la décision d'une chambre, qui était arrivée à la même conclusion par arrêt du 04.10.2007.



contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 10 CEDH