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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Fixation du point de départ du délai de péremption ou de prescription dans le cas des victimes de l'amiante.

La période de latence des maladies liées à l'amiante peut s'étendre sur plusieurs décennies. Le délai de 10 ans, qui commence à courir à la date où les victimes ont été exposées à la poussière d'amiante, sera toujours expiré. Toute action en dommages et intérêts sera périmée ou prescrite avant même que les victimes aient pu avoir objectivement conscience de leurs droits. Le projet de révision du droit de la prescription ne prévoit aucune solution équitable, ne serait-ce qu'à titre transitoire sous la forme d'un délai de grâce. Les victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes sont privées de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice. En l'espèce, au vu des circonstances exceptionnelles, l'application des délais de péremption ou de prescription a limité l'accès des requérantes à un tribunal (ch. 70 - 80).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2014)

Droit d'accès à un tribunal (article 6 § 1 CEDH) seul et combiné avec l'interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH); prescription des prétentions des proches d'une victime de l'amiante.

L'affaire concerne un ouvrier ayant appris en mai 2004 qu'il souffrait d'un mésothéliome pleural malin causé par les contacts qu'il avait eus avec l'amiante dans le cadre de son travail dans les années 1960-1970. Il est décédé en 2005. Les tribunaux suisses ont rejeté pour prescription et pour péremption les actions en dommages et intérêts de l'épouse et des deux enfants vis-à-vis de l'employeur et des autorités suisses. Devant la Cour, la veuve du défunt ainsi que les filles de ce dernier ont fait valoir, séparément, une violation de l'article 6 § 1 CEDH, du fait de la péremption, respectivement de la prescription, de leurs actions, alors que le délai de prescription, respectivement le délai absolu de péremption, a commencé à courir avant qu'elles n'aient pu avoir connaissance de leurs droits. Les filles du défunt ont également fait valoir une violation de l'article 14 CEDH, combiné avec l'article 6 § 1 CEDH, s'estimant victimes d'une discrimination fondée sur la nature de la maladie du défunt.

La Cour a constaté que l'application systématique des règles de péremption ou de prescription à des victimes de maladies qui ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice. Elle a également retenu que le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable au problème posé, ne serait-ce qu'à titre transitoire, sous la forme d'un "délai de grâce". La Cour a estimé que, lorsqu'il est scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. Violation de l'article 6 § 1 CEDH (6 voix contre 1). La Cour a estimé qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH