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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Equité d'une procédure en matière d'aménagement d'un chemin pédestre.

Le droit à un procès équitable ne garantit pas l'accès à toutes les pièces en possession des autorités publiques. Il appartient aux juridictions internes d'administrer les preuves, la tâche de la Cour se limitant à examiner si la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont les preuves ont été prises en compte, a été équitable.
En l'espèce, le tribunal administratif du canton de Schwyz a fait plusieurs investigations pour retrouver les documents de 1984 concernant la construction des chemins pédestres, puis faute d'avoir pu les obtenir les a déclarés non pertinents; le Tribunal fédéral a confirmé cette décision et précisé que des raisons objectives imposaient de déplacer le sentier de randonnée sur la rive droite de la rivière Alp. La Cour considère que les instances nationales n'ont pas agi arbitrairement en considérant que que les documents requis par les requérants n'étaient pas décisifs pour l'issue de la procédure (ch. 27 - 33).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Allégation de nuisances en raison de l'irrespect d'un moratoire sur un droit de passage relatif à un chemin pédestre passant sur la propriété des requérants. Bonne foi.

Les requérants n'ont pas invoqué ce grief devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'ils n'ont pas épuisé les voies de droit internes.
En outre, l'art. 8 CEDH ne contient pas en soi un droit autonome à être traité conformément aux règles de la bonne foi par les autorités (ch. 40 - 44).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); droit de passage.

L'affaire concerne la construction d'un chemin de pèlerinage traversant la propriété des requérants. Selon les requérants, les art. 6 § 1 et 8 CEDH seraient violés parce que les autorités nationales n'auraient ni donné suite à leur demande de produire les pièces de 1984 relatives à la construction du chemin litigieux, ni respecté une note du 3 juillet 2006, dont le non-respect provoquerait des nuisances de randonneurs et leurs chiens. La Cour a retenu que l'évaluation des juridictions nationales selon laquelle les documents demandés par les requérants ne pouvaient pas être déterminants pour le résultat des procédures internes n'était pas arbitraire. Elle a ainsi qualifié de manifestement mal fondé le grief tiré de l'art. 6 § 1 CEDH. Quant aux allégations de nuisances, elle a jugé que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. En ce qui concerne le respect de la note respectivement la bonne foi des requérants, la Cour a estimé que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Irrecevable (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH, Art. 6 par. 1 CEDH