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Regeste

  SUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet d'une demande de regroupement familial.

  L'affaire concerne le refus des autorités suisses d'accorder une autorisation d'établissement au fils d'un ressortissant égyptien naturalisé suisse.
La Cour estime que les instances nationales ont examiné de manière trop succincte l'intérêt de l'enfant et ont avancé un raisonnement plutôt sommaire pour justifier leurs décisions. Selon les juges strasbourgeois, le Tribunal fédéral aurait dû prendre davantage en considération le bien de l'enfant dans sa pesée des intérêts en présence (ch. 53-54).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2016)

Droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH); refus de regroupement familial.

L'affaire concerne le refus par les autorités suisses de permettre le regroupement familial entre un père, ressortissant égyptien au bénéfice également de la nationalité suisse et habitant en Suisse, et son fils, également ressortissant égyptien et vivant en Égypte.

Le père était parti d'Égypte pour demander l'asile en Suisse, laissant son fils aux soins de sa mère. Sa demande avait été rejetée mais, ayant épousé une ressortissante suisse, il avait obtenu un permis de séjour puis finalement la nationalité suisse. Son fils lui a rendu visite une première fois en Suisse, muni d'un visa touristique d'une durée de trois mois. Il a été autorisé à revenir en Suisse un an plus tard aux fins d'un regroupement familial. Cependant, son père l'a renvoyé en Égypte par la suite en raison d'un conflit avec sa belle-mère. Après s'être séparé de son épouse suisse, le père a demandé une nouvelle fois le regroupement familial avec son fils, dont il avait la garde en vertu du droit égyptien. Les autorités suisses l'ont refusé. Invoquant l'article 8 CEDH, les requérants se plaignent du rejet par les autorités suisses de leur demande de regroupement familial.

La Cour a constaté qu'aucune conclusion claire ne pouvait être prise quant à la question de savoir si oui ou non l'intérêt des requérants au regroupement familial était supérieur à l'intérêt public de l'Etat au contrôle de l'immigration. Elle a toutefois relevé que les tribunaux nationaux n'ont examiné l'intérêt du fils - mineur à l'époque - que de manière succincte et n'ont adopté qu'une motivation 56971/10sommaire de leur décision. Elle a estimé que le Tribunal fédéral n'a pas suffisamment placé l'intérêt de l'enfant au centre de son raisonnement. Violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH