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Scrittura aggrandita
 

Regeste

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH; Absence de compétence universelle des juridictions civiles en matière de torture.

  L'affaire concerne le refus des juridictions civiles suisses d'examiner l'action civile du requérant en réparation du préjudice moral causé par des actes de torture qu'il allègue avoir subis en Tunisie.
  Selon la Cour, le rejet par les tribunaux suisses, par application de l'art. 3 LDIP, de leur compétence pour connaître l'action du requérant en vue d'obtenir réparation des actes de torture qu'il allègue avoir subis a poursuivi des buts légitimes et n'était pas disproportionné par rapport à ceux-ci (ch. 217).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

  N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à celui du 21.06.2016 d'une chambre, qui était arrivée à la même conclusion.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2018)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) ; refus des juridictions suisses d'examiner une action en dommages-intérêts pour des actes de torture que l'auteur affirme avoir subis en Tunisie en 1992.

L'affaire concerne une action en réparation du préjudice moral causé par des actes de torture que l'auteur affirme avoir subis en Tunisie en 1992. En 1993, l'auteur s'est rendu en Suisse, où il a obtenu l'asile par la suite. En 2004, le requérant a saisi un tribunal civil d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la Tunisie et le ministre de l'Intérieur tunisien au moment des faits. La demande a été rejetée au motif que le tribunal n'était pas compétent à raison du lieu et que la compétence des tribunaux suisses au titre du for de nécessité n'était pas donnée non plus, faute d'un lien de rattachement suffisant de la cause à la Suisse. Devant la Cour, le requérant a fait valoir une violation du droit d'accès à un tribunal (art. 6 § 1 CEDH).

La Cour a rappelé que les limitations au droit d'accès à un tribunal ne sont conciliables avec l'article 6 § 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Concernant le but légitime, la Cour en releva plusieurs, en particulier les problèmes liés à l'administration des preuves, les difficultés liées à l'exécution d'un arrêt, l'intérêt de dissuader le forum-shopping et le risque qu'une multiplication de plaintes conduise à une surcharge des tribunaux. S'agissant de la proportionnalité, la Cour rappela que la marge d'appréciation de l'Etat dépend notamment du droit international pertinent, en l'espèce de la question d'une compétence universelle ou d'un for de nécessité. Les deux n'étant imposés ni par une coutume internationale, ni par le droit international conventionnel, les autorités suisses disposaient selon elle d'une large marge d'appréciation. La Cour considéra ensuite, sur la base d'un examen de droit comparé, que la réglementation du for de nécessité à l'article 3 LDIP n'outrepasse pas cette marge d'appréciation. De même, elle ne discerna aucun élément manifestement déraisonnable ou arbitraire dans l'interprétation de cette disposition par les autorités internes, selon laquelle la cause ne présentait pas un lien de rattachement suffisant avec la Suisse pour fonder une compétence des autorités de ce pays.

Non-violation de l'article 6 § 1 CEDH (quinze voix contre deux).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH, art. 3 LDIP