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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Impôt cantonal mininium frappant les recettes brutes des personnes morales. Egalité de traitement, liberté du commerce et de l'industrie, double imposition.
1. Un impôt minimum au taux progressif ne viole ni l'art. 4, ni l'art. 31 Cst., lorsque le taux d'imposition du rendement minimum exigé, qui lui correspond, n'excède pas une certaine hauteur, limitée, et qu'il reste en principe dans un rapport constant avec le chiffre d'affaires (précision apportée à la jurisprudence) (consid. 2).
2. Il est compatible avec les art. 4, 31 et 46 al. 2 Cst. de prendre en considération le chiffre d'affaires global d'une entreprise intercantonale
- pour fixer le taux de l'impôt minimum (consid. 4b);
- pour la déduction du montant franc d'impôt (consid. 4c);
- pour le calcul du préciput attribué au canton du siège (consid. 4d).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 31 Cst., art. 4, 31 et 46 al. 2 Cst.