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Intestazione

103 IV 129


36. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1977 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre D.

Regesto

Art. 1 CP.
Il principio "nulla poena sine lege" non vieta al giudice di adottare un'interpretazione estensiva della legge. Non gli è invece consentito di creare nuove fattispecie punibili. Le vere e proprie lacune possono essere colmate soltanto a favore dell'imputato.

Considerandi da pagina 129

BGE 103 IV 129 S. 129
Considérant en droit:

3. a) L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé à l'art. 1er CP. Il ressort cependant des règles d'interprétation dégagées par la jurisprudence que le juge peut, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause; mais il faut que la solution ainsi trouvée s'impose d'une manière pressante, c'est-à-dire que sans elle l'application de la loi ne puisse pas correspondre à la véritable volonté du législateur (cf. ATF 90 IV 187 consid. 6 et arrêts cités).
Mais si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment
BGE 103 IV 129 S. 130
de l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables ou de proposer une interprétation si extensive de ceux qui existent que l'esprit de la loi n'est plus respecté (cf. ATF 95 IV 73 consid. 3a, et arrêts cités). Il arrive cependant qu'en recherchant la volonté du législateur, le juge se heurte à une lacune de la loi. Lorsque cette lacune est le reflet d'un silence qualifié, le juge n'a pas à intervenir. En revanche, s'il arrive à la conclusion qu'il se trouve en présence d'une lacune proprement dite, il a le devoir de la combler, comme il le ferait en droit civil, avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé, en vertu de l'art. 1er CP (ATF 101 Ib 155, ATF 87 IV 4). Il convient enfin de préciser que l'absence, dans la loi et dans les sources, d'indices d'un silence qualifié n'est pas encore la preuve que la loi contient une lacune proprement dite; on ne peut en effet affirmer l'existence d'une telle lacune que lorsqu'une détermination paraît indispensable du point de vue du droit positif (ATF 98 IV 200 consid. 1).
b) L'art. 11 LStup dispose que les médecins et les médecins vétérinaires sont tenus de n'employer, de ne dispenser ou de ne prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science, et qu'il en est de même pour les médecins-dentistes, en ce qui concerne l'emploi et la dispensation de stupéfiants. Quant à l'art. 20 ancien ch. 1 al. 4 de la loi, qui se réfère à l'art. 11, il érige en délit l'infraction aux devoirs contenus dans cette disposition. Il existe ainsi une concordance parfaite entre l'art. 11 et l'art. 20 ancien tant en ce qui concerne le comportement visé que les personnes concernées.
A côté de cela, l'art. 13 LStup dispose que "les pharmaciens ne peuvent dispenser des stupéfiants au public que sur présentation de l'ordonnance d'un médecin ou d'un vétérinaire". Or, à la différence de l'art. 11 de la loi, il n'existe à l'art. 20 ancien aucune disposition spéciale parallèle érigeant en délit spécifique l'infraction aux devoirs contenus à l'art. 13. De ce fait, logiquement, lorsque les éléments constitutifs d'autres infractions réprimées aux art. 19 à 21 de la loi font défaut, la violation de l'art. 13 ne peut tomber alors que sous le coup de l'art. 22 de la loi, qui érige d'une manière générale les infractions aux prescriptions de la loi en contravention.
BGE 103 IV 129 S. 131
L'absence du pharmacien dans l'énumération de l'art. 13 à l'art. 20 ancien LStup pourrait être l'indice d'un silence qualifié, mais, faute du moindre indice complémentaire et du moindre élément dans les travaux préparatoires, on ne peut rien affirmer à ce sujet. On a vu toutefois que cette circonstance n'autorise pas à conclure à l'existence d'une lacune de la loi, dès lors que l'assimilation des infractions à l'art. 13 à celles qui sont réprimées à l'art. 11 ne paraît pas indispensable du point de vue du droit positif. Que cette solution aille à l'encontre du droit désirable, comme le démontre l'introduction du pharmacien et de la référence à l'art. 13 dans l'art. 20 nouveau ch. 1 al. 3 LStup, n'a aucune incidence sur l'interprétation de l'art. 20 ancien. Si lacune il y avait, elle a été comblée par le législateur, seul habilité à le faire. Il n'appartenait pas au juge pénal de le faire auparavant.
C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale s'est refusée à franchir ce pas et qu'elle a considéré que les agissements de l'intimé ne tombaient pas sous le coup de l'art. 20 ancien LStup et ne constituaient qu'une contravention réprimée par l'art. 22. Le pourvoi est ainsi mal fondé.

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Considerandi 3

referenza

DTF: 90 IV 187, 95 IV 73, 101 IB 155, 87 IV 4 seguito...

Articolo: art. 1er CP, Art. 1 CP, art. 11 LStup, art. 13 LStup