Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

110 Ib 196


33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 septembre 1984 dans la cause Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et Claude Fontaine (recours de droit administratif)

Regesto

Legittimazione a proporre ricorso di diritto amministrativo (art. 103 OG).
Un'autorità cantonale della tassa militare non è legittimata a proporre ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Commissione cantonale di ricorso.

Considerandi da pagina 196

BGE 110 Ib 196 S. 196
Extrait des considérants:

2. Aux termes de l'art. 103 OJ, la qualité pour former un recours de droit administratif appartient à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée" (lettre a), au "département compétent lorsque le droit fédéral le prévoit ..." (lettre b), et à "toute autre personne, organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde le droit de recours" (lettre c).
Les lettres b et c de l'art. 103 OJ ne sauraient s'appliquer en l'espèce, parce que l'Administration cantonale de la taxe militaire du canton de Neuchâtel n'est pas une autorité fédérale (lettre b; ATF 108 Ib 208 et les arrêts cités) et qu'aucune règle spéciale de droit fédéral ne donne le droit de recourir à l'autorité cantonale de perception en matière de taxe militaire (lettre c). Dès lors, seule pourrait entrer en ligne de compte la disposition de la lettre a.
BGE 110 Ib 196 S. 197
Selon la jurisprudence, cette disposition ne concerne pas les autorités ou les collectivités publiques, sauf dans les cas où elles ont, comme un simple particulier, un intérêt propre et digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (ATF 108 Ib 207, 170 consid. 2a et les arrêts cités, ATF 107 Ib 173 consid. 2a). Il a ainsi été admis que l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct pouvait former un recours de droit administratif contre les décisions prises par la Commission cantonale de recours (ATF 108 Ib 228 consid. 1a et les arrêts cités), le canton étant directement touché dans ses intérêts fiscaux dans la mesure où il reçoit le 30% de cet impôt (art. 136 al. 1 AIFD; ATF 98 Ib 279). Aucune disposition équivalente n'existe en matière de taxe militaire. Il s'agit d'une taxe fédérale que les cantons doivent verser à la Confédération, après déduction d'une commission de perception qui tend uniquement à couvrir les frais (art. 45 al. 1 LTM). Les cantons n'étant ainsi chargés que de la perception (art. 22 LTM), ils ne sont pas directement touchés dans leurs intérêts patrimoniaux.
Enfin, la lettre b ou c de l'art. 103 OJ ne s'appliquant pas à la recourante, celle-ci ne peut - en qualité d'autorité inférieure désavouée - invoquer l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit fédéral (ATF 108 Ib 207/208 et les arrêts cités, 108 Ib 170).
Faute de qualité pour recourir, le recours de l'Administration cantonale formé contre le jugement du Tribunal administratif neuchâtelois - agissant comme Commission cantonale de recours - est irrecevable.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 2

referenza

DTF: 108 IB 207, 108 IB 208, 107 IB 173, 108 IB 228 seguito...

Articolo: art. 103 OG, art. 136 al. 1 AIFD, art. 45 al. 1 LTM, art. 22 LTM