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Intestazione

120 III 163


55. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 5 octobre 1994 dans la cause Caisse de compensation X. (recours LP)

Regesto

Impugnazione dello stato di riparto (art. 316n LEF). Possono essere prelevati dei contributi delle assicurazioni sociali sugli interessi di mora?
Motivazione del ricorso (consid. 1). Esame di questioni pregiudiziali da parte dell'autorità di vigilanza (consid. 2).
Quale forma di indennità dovuta dal debitore unicamente per il fatto di essere in mora e non costituendo un reddito proveniente da un'attività lucrativa, gli interessi di mora non ricadono sotto la definizione di salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (consid. 3).

Fatti da pagina 163

BGE 120 III 163 S. 163
Dans la procédure de concordat par abandon d'actif proposé par la société D., le liquidateur a informé les créanciers que la liquidation de la société permettait de leur verser un intérêt moratoire de 5%. Contre le tableau de distribution des deniers qu'il remit alors en consultation (art. 316n LP), la Caisse de compensation X. a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Elle estimait que les intérêts afférents aux salaires tardivement versés aux employés de la société en liquidation concordataire faisaient partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) et qu'il y avait lieu d'en prélever les cotisations AVS/AI/APG/AC; partant, les créances qu'elle avait produites pour les cotisations arriérées dues sur les salaires en question devaient être augmentées d'autant. Le tableau de distribution, qui ne tenait pas compte
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des cotisations sur les intérêts moratoires à verser, devait donc être corrigé en conséquence.
L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, la Caisse de compensation X. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt cantonal et le tableau de distribution litigieux. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la recourante indique quelle règle de droit fédéral a prétendument été violée et en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ): le tableau de distribution établi selon l'art. 316n LP l'aurait été de manière incomplète; une interprétation correcte de l'art. 5 al. 2 LAVS aurait dû conduire l'autorité cantonale de surveillance à ordonner les compléments nécessaires.

2. A cet égard, la recourante se trompe en soutenant qu'il n'appartenait pas à l'autorité cantonale de surveillance d'examiner à titre préjudiciel si des cotisations étaient dues sur les intérêts. En effet, dans la procédure de plainte ou de recours, les autorités de surveillance sont en principe habilitées à examiner à titre préjudiciel une question de droit relevant d'un autre domaine juridique (ATF 101 III 1 consid. 3 p. 7/8 et les références).

3. a) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, ne peuvent être un salaire au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS que les rémunérations en relation étroite - directe ou indirecte - avec le rapport de travail (RCC 1958, p. 306/307). Les sommes touchées par le salarié ne font partie du salaire déterminant que "si leur versement est économiquement lié au contrat de travail" (RCC 1988, p. 33/34).
b) L'intérêt moratoire est l'intérêt que le débiteur en retard dans le paiement d'une somme d'argent doit verser au créancier de ce chef (art. 104 al. 1 CO). Le fondement de cette obligation légale réside dans la perte d'intérêts que subit le créancier et le gain que réalise le débiteur. L'intérêt moratoire est dû de plein droit, en ce sens que le créancier y a droit sans être tenu de justifier d'aucune perte (BECKER, n. 2 ss ad art. 104 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, La partie générale du droit des obligations, t. II, n. 1722; EDOUARD BÉGUELIN, Inexécution des obligations, FJS 607; STÉPHANE SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 p. 364).
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c) Au regard des deux définitions précitées, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu que les intérêts moratoires litigieux représentaient une forme de réparation attendue du débiteur du seul fait de sa demeure et qu'ils ne constituaient nullement un revenu tiré d'une activité lucrative; partant, faute de se trouver dans un rapport économique étroit avec le contrat de travail, ces intérêts ne répondaient pas à la définition du salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 LAVS.
Il suit de là que le recours ne peut qu'être rejeté.

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Fatti

Considerandi 1 2 3

referenza

DTF: 101 III 1

Articolo: art. 5 cpv. 2 LAVS, art. 316n LEF, art. 79 al. 1 OJ, art. 104 al. 1 CO seguito...