Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 116 let. a OJ; art. 49 al. 1 Cst.; art. 10 de la loi sur les garanties politiques; art. 13 de la loi sur l'organisation de la Poste; art. 17 de la loi fiscale de la commune de Davos du 25 juin 1989; exonération de la Poste du paiement des droits de mutation.
Depuis la révision de l'art. 116 OJ (état du 4 octobre 1991), l'action de droit administratif n'est plus recevable pour faire valoir qu'un impôt cantonal est contraire au droit fédéral. L'imposition des droits de mutation étant fondée sur le droit cantonal, seule la voie du recours de droit public est en principe ouverte pour se plaindre d'une violation de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1Cst.) (consid. 2).
Est-il possible d'exonérer de l'impôt la Poste Suisse, en sa qualité d'établissement public indépendant soumis à la concurrence des entreprises privées dans certains domaines (consid. 3)?
L'art. 10 de la loi sur les garanties politiques ne permet pas d'exempter dans tous les cas un établissement de la Confédération du paiement des droits de mutation, lorsqu'il a accepté qu'ils soient mis à sa charge (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 116 let. a OJ, art. 49 al. 1 Cst., art. 116 OJ