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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 9 Cst.; art. 113 en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 115 let. b LTF. Procédure d'autorisation du droit des étrangers; lorsqu'il ne peut faire valoir un droit à une autorisation, un étranger n'a pas qualité pour interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l'interdiction de l'arbitraire.
Rapport entre le recours constitutionnel subsidiaire et le recours en matière de droit public (consid. 2.1 et 2.2); dans le cas particulier, en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, il est exclu de contester le refus de l'autorisation de séjour par la voie du recours en matière de droit public, du fait qu'il n'existe pas de droit à l'autorisation (consid. 2.2 et 2.3). Qualité pour interjeter un recours de droit public pour arbitraire selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ (consid. 4). Genèse de l'art. 115 let. b LTF; relation avec la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ (consid. 5). Au vu des travaux préparatoires, des objectifs de la réforme de l'organisation judiciaire fédérale et des liens avec les différents motifs d'exclusion énumérés à l'art. 83 LTF, la qualité pour soulever le grief d'arbitraire par la voie du recours constitutionnel subsidiaire selon l'art. 115 let. b LTF suppose que le recourant puisse se prévaloir d'une situation juridique protégée par la loi ou par un droit fondamental spécifique (consid. 6).

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Articolo: art. 115 let. b LTF, art. 83 let, art. 88 OJ, Art. 9 Cst. seguito...