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Scrittura aggrandita
 

Regeste a

Art. 82 let. a, art. 83 let. e et art. 89 al. 1 LTF; procédure d'autorisation de poursuivre pénalement les membres d'autorités et les fonctionnaires, nature juridique, voie de droit auprès du Tribunal fédéral, motif d'exclusion, qualité pour agir du canton.
La procédure d'autorisation de poursuivre est une procédure administrative qui ouvre en principe la voie du recours en matière de droit public (consid. 1.3.1). L'exception de l'art. 83 let. e LTF ne concerne pas les employés cantonaux qui ne sont pas membres des autorités supérieures exécutives et judiciaires (consid. 1.3.2). La qualité pour agir du canton doit être reconnue sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF car la décision attaquée peut avoir une influence négative sur le fonctionnement des organes de l'Etat susceptible de le toucher sensiblement dans un intérêt public important (consid. 1.4).

Regeste b

Art. 49 al. 1 Cst., art. 7 al. 2 let. b et art. 309 s. CPP, § 148 de la loi zurichoise d'organisation judiciaire (GOG/ZH) et § 38 de la loi zurichoise sur le Grand Conseil (KRG/ZH); réglementation zurichoise de l'autorisation de poursuivre pénalement, conformité au droit fédéral.
Les cantons peuvent également prévoir une autorité judiciaire comme autorité compétente pour autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale (consid. 2.2). La décision du Tribunal cantonal prise en application du § 148 GOG/ZH constitue en l'espèce une décision d'autorisation de poursuivre. Cette disposition n'est pas contraire au Code de procédure pénale suisse (consid. 2.3). Sous réserve des cas visant les membres des autorités supérieures exécutives et judiciaires, des considérations politiques ne peuvent être prises en compte dans la procédure d'autorisation (consid. 2.4). Les cantons peuvent également faire dépendre l'ouverture d'une poursuite pénale contre les employés communaux d'une autorisation (consid. 2.7).

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referenza

Articolo: art. 89 al. 1 LTF, Art. 82 let. a, art. 83 let, art. 83 let, Art. 49 al. 1 Cst.