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Intestazione

86 II 155


26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 juin 1960 dans la cause La Sablière du Cannelet SA contre Claude.

Regesto

Art. 336 CO.
Estensione dell'obbligo dell'impiegato di fornire lavoro supplementare e dell'obbligo del datore di lavoro di versare un supplemento di salario.
Rinuncia tacita a un supplemento di salario per il lavoro supplementare.

Fatti da pagina 156

BGE 86 II 155 S. 156

A.- Le 1er octobre 1956, Georges Claude fut engagé en qualité de mécanicien par l'entreprise de la gravière du Cannelet, transformée plus tard en société de la Sablière du Cannelet SA (en abrégé: la société). Il fut également nommé fondé de pouvoir de l'affaire. Son salaire mensuel fut fixé à 800 fr. Dès son engagement et jusqu'à la fin du mois de décembre 1958, il accomplit de très nombreuses heures supplémentaires sans recevoir le salaire correspondant. En 1959, les rapports entre sieur Claude et la société s'altérèrent et, le 28 septembre 1959, cette dernière le congédia sans délai, estimant qu'elle avait de justes motifs de se départir du contrat.

B.- Le 2 octobre 1959, sieur Claude assigna la société devant les Tribunaux de prud'hommes de Genève en paiement de 30 077 fr. de salaire en raison des heures supplémentaires. La société conclut au rejet de l'action.
Le 17 décembre 1959, le Tribunal alloua au demandeur 7500 fr. Il estima que le demandeur avait effectué environ 1500 heures supplémentaires et qu'il devait être payé de ce chef sur la base de 5 fr. l'heure, car il n'avait pas fourni ses services gratuitement et n'avait pas non plus renoncé à une rémunération, qui n'était du reste pas comprise dans son modeste salaire mensuel.
Le 16 février 1960, le Chambre d'appel des prud'hommes, saisie par la société, qui avait conclu derechef au rejet de l'action, confirma ce jugement.

C.- La société recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions libératoires. L'intimé conclut au rejet du recours.

Considerandi

Considérant en droit:

2. Quant aux heures supplémentaires de travail, les juridictions cantonales ont relevé que l'intimé en avait donné 1500 à son employeur. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie la Cour de céans (art. 63 al. 2 OJ). Il n'en serait autrement que si cette constatation impliquait une violation des règles de droit fédéral en matière de preuve.
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Tel n'est cependant pas le cas. La recourante ne saurait en particulier soutenir que les juridictions cantonales ont admis sans preuve l'existence d'heures supplémentaires. En effet, de nombreux témoins ont été entendus à ce sujet. Quant à savoir ce qu'il y avait lieu de retenir de leurs dépositions, c'était un problème d'appréciation des preuves qui échappe à la censure du Tribunal fédéral.
La Cour de céans peut en revanche examiner si la recourante doit être condamnée à payer des heures supplémentaires, alors que, selon ce qu'elle prétend, elle ne les a pas demandées. La solution de cette question est fournie par l'art. 336 CO. Cette disposition prévoit le supplément de salaire lorsque l'employé est appelé à fournir plus d'ouvrage que n'en prévoit le contrat ou l'usage. Elle ne suppose pas nécessairement des instructions expresses de l'employeur. L'employé peut et même doit, de sa propre initiative, accomplir les travaux supplémentaires qui sont indispensables à la bonne marche de l'entreprise et qu'il est équitable de lui demander. Il est vrai que ces travaux supplémentaires donnant droit à un salaire spécial ne sauraient s'étendre sur une longue durée sans que l'employeur donne alors son approbation. Pareil accord peut cependant résulter d'actes concluants. Ainsi en va-t-il en l'espèce. En effet, alors que la recourante savait que son employé effectuait des travaux supplémentaires, elle ne s'y est pas opposée et, qui plus est, elle s'en est félicitée et l'en a remercié. Elle est dès lors mal venue à contester aujourd'hui son obligation de verser une rémunération particulière en plaidant qu'elle n'a pas commandé ces tâches supplémentaires.
Certes, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'"en général un employé supérieur, tel un directeur, peut être appelé à fournir un labeur supplémentaire sans avoir droit à une rétribution spéciale" (arrêt non publié du 6 décembre 1955, dans la cause Wicky c. Banque de dépôts SA). Encore faut-il que l'effort demandé n'excède pas largement, comme en l'espèce où l'intimé a fourni une moyenne de 13 heures supplémentaires par semaine pendant une
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longue période, ce qu'un employeur peut normalement attendre d'un employé supérieur (arrêt précité). En outre, même fondé de pouvoir, l'intimé était avant tout un contremaître mécanicien dont le salaire ne dépassait en fait guère celui d'un ouvrier qualifié. Il ne peut dès lors être assimilé à l'employé supérieur visé par la jurisprudence. Il n'y aurait lieu par conséquent de déroger à l'art. 336 CO que si, en vertu du contrat ou de l'usage, l'intimé avait été tenu de travailler régulièrement au-delà de l'horaire normal. Comme la recourante n'a rien établi à ce sujet, les juridictions cantonales ont eu raison de reconnaître à l'intimé le droit d'être payé pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées.
La quittance pour "solde de tout compte" que ce dernier a signée pour les salaires perçus en 1958 et le fait qu'il n'a réclamé la rémunération de ces heures supplémentaires qu'au cours de ses derniers mois d'activité au service de la recourante n'y changent rien. En effet, même si, en signant la quittance litigieuse et en s'abstenant pendant plus de deux ans de demander le salaire correspondant à son surcroît de travail, l'intimé avait ainsi manifesté la volonté de renoncer à ce surplus de rémunération, sa renonciation ne pourrait être considérée comme définitive. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà observé dans son arrêt non publié du 17 mai 1958 en la cause Association de l'école internationale de Genève contre Dalla Giacoma, il est fréquent qu'un employé qui veut se créer une situation durable dans une entreprise se charge de travaux supplémentaires sans exiger de rémunération. Il trouve une certaine compensation dans le fait qu'il profite indirectement de la prospérité de l'entreprise et augmente ses chances d'avancement. Sa renonciation est dès lors subordonnée à la condition qu'il reste au service de l'employeur. Lorsque, comme en l'espèce, il doit quitter prématurément l'entreprise, cette condition n'est pas réalisée. A moins d'une convention contraire expresse ou tacite, il recouvre alors le droit de réclamer les prestations auxquelles l'art. 336 al. 2 CO lui permet
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de prétendre. Or, loin de souscrire à pareille convention, la recourante, dans sa lettre du 30 décembre 1958, a laissé entrevoir à l'intimé qu'elle lui manifesterait sa gratitude d'une manière plus tangible.
La recourante soutient sans doute que cette promesse, subordonnée à la condition que le travail fourni donnât satisfaction, ne saurait justifier l'allocation d'une somme qui, fixée à 7500 fr., excède largement une simple gratification. Cependant, ce moyen ne serait pertinent que si la promesse en question constituait le fondement juridique de la créance de l'intimé. Or tel n'est pas le cas. La somme allouée à l'intimé l'a été en vertu de l'art. 336 CO. La lettre du 30 décembre 1958 sert uniquement à montrer que les parties n'ont pas décidé de laisser sans rétribution les heures supplémentaires et que l'intimé pouvait espérer améliorer sa situation en restant au service de la recourante. Au surplus, même si les juridictions cantonales ont été assez favorables à l'intimé en arrêtant à 7500 fr. la rétribution des heures supplémentaires, rien ne permet de penser qu'elles aient dépassé les bornes de leur pouvoir d'appréciation.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

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Considerandi 2

Dispositivo

referenza

Articolo: Art. 336 CO