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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Contrat conclu par un représentant avec lui-même.
- Application des principes au cas où le directeur d'une société anonyme demande à un fondé de pouvoir, qui lui est subordonné, de lui céder des créances de la société en vue d'un paiement ou à titre de sûreté (consid. 4).
- Il est en principe interdit de conclure un contrat avec soi-même; c'est cependant licite, exceptionnellement, lorsque le représentant a été spécialement autorisé ou lorsqu'en raison de la nature de l'affaire le représenté ne court pas le risque d'être désavantagé. Est-ce permis, en général, s'il s'agit de purs actes d'exécution? (question réservée, l'hypothèse n'étant pas réalisée). Dans la négative, l'acte est nul, à moins qu'il ne soit ratifié après coup par le représenté (consid. 5).
- Autorisation de conclure avec soi-même? Ratification ultérieure? (consid. 6).
- Conflit d'intérêts créant un risque pour le représenté (consid. 7).