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Regeste

Droit électoral cantonal. Répartition des sièges du Grand Conseil entre les arrondissements. Art. 4 et 6 Cst., 33 Cst. vaud.
Qualité pour recourir des partis politiques (consid. 2).
Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3).
L'art. 33 Cst. vaud. n'est pas violé par le système objet du recours (consid. 4).
Ce système, prévoyant l'attribution d'un député "de base" à chaque arrondissement, puis la répartition des autres sièges proportionellement à la population, et enfin l'attribution des sièges restants "au plus fort reste", ne viole pas l'art. 4 Cst. (consid. 5 et 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 et 6 Cst., art. 33 Cst., art. 4 Cst.