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Intestazione

101 III 65


13. Extrait d'une lettre à l'autorité de surveillance du canton de Genève (13 juin 1975)

Regesto

Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF).
Notificazione per telex di decreti di sequestro alle banche.
L'ufficio di esecuzione del Cantone di Ginevra ha chiesto all'autorità cantonale di vigilanza l'autorizzazione a far capo alle istallazioni telex per notificare decreti di sequestro alle banche. L'autorità di vigilanza ha chiesto in seguito il parere del Tribunale federale (art. 15 LEF).

Considerandi da pagina 65

BGE 101 III 65 S. 65
Réponse à l'autorité de surveillance du canton de Genève
Par lettre du 13 juin 1975, la chambre des poursuites et des faillites a répondu ce qui suit:
BGE 101 III 65 S. 66
1.- En vous donnant les renseignements demandés, nous ne résolvons pas théoriquement, à l'avance, un cas litigieux concret, mais nous examinons un problème d'interprétation qui pose une question de principe d'intérêt général. Il y a donc un motif suffisant d'accéder à votre requête (cf. RO 99 III 62 et les arrêts cités).

2.- Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre a lieu suivant les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109. Parmi ces dispositions, se trouve l'art. 99 LP, selon lequel lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en main de l'office. Les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 LP).

3.- Lorsque la loi exige la forme écrite pour un contrat, celui-ci doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 CO). Cette disposition ne vaut pas seulement pour les contrats proprement dits, mais aussi pour toutes les autres déclarations de volonté de droit privé; elle énonce un principe juridique de valeur générale, qui est appliqué notamment aussi en droit public, par exemple en droit de procédure (RO 81 IV 143, 86 III 3 et en droit administratif (GRISEL, Droit administratif suisse, p. 194; GIACOMETTI, Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, p. 386).

4.- Les communications faites par télex sont conservées sous forme écrite chez l'auteur et chez le destinataire. En revanche, il n'est pas possible de communiquer au destinataire également la signature de l'expéditeur. Le législateur a tenu compte de cette circonstance dans le cas des communications télégraphiques (art. 13 al. 2 CO): un télégramme équivaut à la forme écrite quand l'expéditeur signe l'original du télégramme, qui est conservé au bureau des télégraphes. BECKER (n. 6 ad art. 13 15 CO) et SCHÖNENBERGER/JÄGGI (n. 72 ad art. 13 CO) estiment que, dans les relations par télex, il n'est pas possible de satisfaire aux exigences de la forme écrite, du fait qu'il n'y a pas d'original susceptible d'être signé. Cela ne nous paraît pas déterminant. Dans les relations par télex également, l'auteur d'une communication peut fort bien signer le texte qui demeure chez lui et prouver de diverses manières
BGE 101 III 65 S. 67
qu'il l'a signé et quand il l'a fait. La question n'a cependant pas à être tranchée de façon définitive: la forme écrite n'a pas, on le verra, une importance décisive.

5.- L'art. 34 LP n'est pas de droit impératif, mais il pose une simple prescription d'ordre. Une communication de l'office des poursuites est valable même si elle n'est pas faite par écrit, mais l'office doit alors prouver qu'elle est parvenue au destinataire (RO 35 I 857 jurisprudence constamment confirmée depuis: cf., par exemple, RO 50 III 183/184 et 54 III 248). La question de savoir si cette preuve a été apportée est un point de fait qui est tranché définitivement par l'autorité de surveillance cantonale et échappe dès lors au contrôle du Tribunal fédéral (art. 81 OJ, en relation avec l'art. 43 OJ). C'est pourquoi il ne nous appartient pas de vous donner des instructions. Cela dit, les documents présentés par vous et les renseignements complémentaires sur le fonctionnement des relations par télex nous paraissent offrir une garantie suffisante quant à l'administration de la preuve. On peut même se demander si une communication par télex confirmée par le destinataire ne pourrait pas valoir comme une communication faite par remise directe contre reçu, au sens de l'art. 34 LP.

6.- Il convient de relever que la validité d'une saisie - et partant aussi de l'exécution d'un séquestre - ne dépend pas de ce que le préposé a réellement prévenu le tiers débiteur comme le prescrit l'art. 99 LP; cet avis constitue seulement une mesure de sauvegarde pour la créance sur laquelle porte une saisie ou un séquestre (RO 94 III 80/81). Mais le préposé qui omet de donner l'avis s'expose évidemment à être tenu pour responsable en cas de dommage résultant de cette omission. A ce point de vue, il a un intérêt essentiel à pouvoir établir l'existence de la communication et sa date.
Sur la base de ces considérations, nous pouvons vous dire que, en ce qui concerne le droit fédéral, on ne peut avoir d'objection contre le procédé que l'Office des poursuites de Genève envisage d'utiliser.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 275 LEF, art. 15 LEF, art. 91 à 109, art. 13 15