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Regeste

Loi fédérale sur les stupéfiants; recyclage d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants; financement; art. 19 ch. 1, al. 1 à 7 LStup.
1. Les opérations financières liées au trafic de stupéfiants (actes commis dans le cadre du recyclage de l'argent) sont qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité (selon l'intensité de la volonté de participer, en fonction des critères usuellement admis pour distinguer l'auteur principal du complice) de trafic de stupéfiants, lorsque celui qui les accomplit sait qu'il s'agit d'argent provenant du trafic de stupéfiants, ou s'il en accepte l'éventualité; la négligence est également punissable.
Celui qui participe avec une certaine intensité au recyclage de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants est déjà punissable en application de l'art. 19 ch. 1, al. 1 à 6 LStup, car son activité contribue à la mise en circulation de stupéfiants réprimée par ces dispositions. En revanche, c'est l'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup (financement ou activité d'intermédiaire à celui-ci) qui est applicable, lorsque le recyclage de l'argent provenant du trafic de stupéfiants n'est qu'épisodique et ne présente qu'un caractère secondaire par rapport à celui-ci, assimilable à un acte de complicité. Contrairement à ceux commis dans le cadre des infractions réprimées à l'art. 19 ch. 1, al. 1 à 5 LStup, les actes préparatoires commis dans le cadre du financement (ou de l'activité d'intermédiaire à celui-ci) au sens de l'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup ne sont pas punissables (consid. 6c-g).
2. L'art. 19 ch. 1, al. 7 LStup réprime un acte de complicité érigé en infraction indépendante; demeure ouverte la question de savoir si certains actes accomplis dans le cadre du recyclage de l'argent provenant du trafic de stupéfiants sont punissables même s'ils ne sont plus destinés à mener à terme la mise en circulation des stupéfiants et ne peuvent plus dès lors être punis en tant qu'actes de complicité (consid. 6e et f in fine).

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Articolo: art. 19 ch. 1, al. 7 LStup