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Regeste

Opposition au projet définitif d'une route nationale; étude de l'impact sur l'environnement.
Admissibilité de nouvelles constructions de particuliers et de projets de routes nationales dans les régions où les valeurs limites d'immissions fixées par l'ordonnance sur la protection de l'air sont dépassées (consid. 13).
"Mesures accessoires" à la réalisation de l'ouvrage lors de la construction d'une route nationale (consid. 14).
Si, en relation avec la réalisation d'un projet de route nationale, il apparaît que des "mesures accessoires" applicables au réseau routier existant sont nécessaires pour la protection de l'air, celles-ci doivent en principe être ordonnées dans le cadre prévu par le plan des mesures (art. 31 et 33 OPair). Elles n'ont donc pas à être décidées lors de l'approbation du projet définitif, quand les autorités ne disposent pas de données sûres quant à la pollution atmosphérique à la date de l'ouverture au trafic de la route nationale; il convient néanmoins de se soucier de leur réalisation à ce moment-là. Les mêmes principes s'appliquent aux mesures d'organisation de la circulation sur l'autoroute elle-même, en particulier par des limitations de vitesse (consid. 15).
Les "mesures accessoires" au sens de l'art. 10 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit, en relation avec l'art. 9 de cette ordonnance, nécessaires dans la région desservie par la future route nationale, doivent en principe être ordonnées à l'occasion de l'adoption du projet définitif, mais elles peuvent aussi, dans certains cas, faire l'objet d'une procédure d'autorisation ultérieure. Procédure en cas d'immissions dépassant les frontières du canton (consid. 16).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 31 et 33 OPair