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Regeste

Notion de forêt -- art. 2 Disp. trans. Cst; droit cantonal d'exécution des art. 2 al. 4 LFo et 1 OFo; examen dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes.
Qualité pour agir par la voie du recours de droit public du voisin touché de manière virtuelle (consid. 1c).
Une réglementation cantonale qui reprend de manière schématique les valeurs supérieures indiquées à l'art. 1 al. 1 OFo comme critères quantitatifs minimums pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt est incomplète et source de confusion. Elle peut toutefois être interprétée et appliquée d'une manière conforme à la constitution et au droit fédéral car les critères qualitatifs de la forêt définis dans le droit fédéral l'emportent sur les critères quantitatifs minimaux (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 al. 4 LFo, art. 1 al. 1 OFo