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Scrittura aggrandita
 

Regeste a

Art. 34 al. 1 et 2 ainsi qu'art. 51 al. 2 Cst.; compétence du Tribunal fédéral pour examiner des dispositions d'une constitution cantonale dans le cas particulier.
Le principe de l'égalité de droit en matière d'élection découlant de l'art. 34 Cst. a été développé depuis que l'Assemblée fédérale a octroyé la garantie à la constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures en 1996. Ce développement doit être pris en compte lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre l'élection du parlement cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures qui a eu lieu en 2011, examine si le système électoral prévu dans les grandes lignes par la constitution cantonale est compatible avec l'égalité de droit en matière d'élection (consid. 9).

Regeste b

Art. 34 al. 1 et 2 Cst.; élection d'un parlement cantonal selon un système électoral mixte, comprenant des éléments des principes majoritaire et proportionnel.
Le principe majoritaire n'est pas optimal pour les élections au parlement cantonal du point de vue de l'égalité de droit en matière d'élection découlant de l'art. 34 Cst. Cela ne signifie cependant pas que le système majoritaire pour ces élections serait incompatible avec la Constitution fédérale de manière générale. Les avantages du principe majoritaire peuvent être plus importants dans les circonstances concrètes que les inconvénients liés à son application (consid. 8 et 10). Un système électoral mixte, contenant des éléments des principes majoritaire et proportionnel, est à certaines conditions compatible avec la Constitution fédérale (consid. 11).

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referenza

Articolo: art. 34 Cst., art. 51 al. 2 Cst., Art. 34 al. 1 et 2 Cst.