Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

148 IV 148


16. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud et Ministère public central du canton de Vaud contre B. (recours en matière pénale)
6B_1476/2020 / 6B_48/2021 du 28 octobre 2021

Regesto

Art. 392 cpv. 1 CPP; estensione degli effetti dell'accoglimento di un ricorso; portata della prima condizione posta dall'art. 392 cpv. 1 lett. a CPP.
L'art. 392 CPP si applica unicamente se la giurisdizione di ricorso accerta i fatti in modo diverso, ma non se procede a una loro diversa qualificazione (consid. 7).

Fatti da pagina 148

BGE 148 IV 148 S. 148

A. Par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. pour vol, escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans. Il a condamné B. pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de quinze mois, assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de trois ans.

B. Par jugement du 21 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A. et très partiellement celui déposé par B. Elle a notamment modifié le jugement attaqué en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté infligée à A. à quinze mois, maintenant pour le surplus le sursis. Elle a en revanche laissé inchangée la peine infligée à B.
BGE 148 IV 148 S. 149
Par arrêt du 6 mai 2020 (6B_1086/2019 et 6B_1093/2019), le Tribunal fédéral a joint les recours formés par A. et B. Il a très partiellement admis le recours du premier, considérant que le principe de la célérité avait été violé; il a en conséquence annulé le jugement de la cour cantonale et lui a renvoyé la cause afin qu'elle rende un nouveau jugement en tenant compte de cet élément lors de la fixation de la peine. Il a en revanche rejeté le recours de B. dans la mesure de sa recevabilité.
Statuant sur renvoi le 26 août 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de A., prononçant une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant deux ans. Elle a également admis très partiellement l'appel de B., fixant la peine privative de liberté à neuf mois, avec sursis pendant deux ans.

C. Contre ce dernier jugement, A. forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est exempté de toute peine et que des pleins dépens lui sont alloués pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits lors de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2020. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le Ministère public vaudois dépose aussi un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que sa requête incidente tendant à ce que B. soit déclaré hors de cause et de procès à la suite de l'arrêt de renvoi du 6 mai 2020 du Tribunal fédéral est admise, que le jugement de la Cour d'appel pénale du 21 mai 2019, confirmé par l'arrêt du 6 mai 2020 du Tribunal fédéral, est définitif et exécutoire, que la moitié des frais de procédure postérieurs à l'arrêt du 6 mai 2020 du Tribunal fédéral, par 1'890 fr., est mise à la charge de B. et qu'aucune indemnité n'est accordée à ce dernier pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du 6 mai 2020 du Tribunal fédéral.
La cour cantonale a renoncé à se prononcer sur le recours du Ministère public vaudois. B. a conclu au rejet dudit recours et sa réponse a été communiquée aux parties.
BGE 148 IV 148 S. 150
Le recours de A. a été rejeté dans la mesure où il était recevable et le recours du Ministère public vaudois a été rejeté.

Considerandi

Extrait des considérants:

7.

7.1 Selon l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours si l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b).
La juridiction d'appel étendra ainsi son jugement aux autres prévenus si elle juge les éléments constitutifs objectifs, éventuellement les conditions de la poursuite pénale et les empêchements de procéder, différemment que l'autorité précédente. C'est le cas, par exemple, si elle constate que les drogues présumées étaient en réalité de la poudre à lessive ordinaire, que la plainte pénale n'était pas valable ou que l'infraction était prescrite (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 392 CPP). Si, en revanche, elle apprécie différemment les éléments de nature subjective tels que la dangerosité particulière, la circonstance aggravante du métier, ainsi que la culpabilité lors la fixation de la peine (art. 47 CP), toute extension aux autres prévenus sera exclue, puisque ces éléments ne valent pas pour les autres personnes impliquées (art. 392 al. 1 let. b CPP).

7.2 La portée de la première condition, prévue à l'art. 392 al. 1 let. a CPP ("si l'autorité de recours juge différemment les faits"), a donné lieu à des interprétations différentes en doctrine.
Pour certains auteurs, l'art. 392 CPP s'applique uniquement si la juridiction d'appel établit les faits de manière différente que l'autorité précédente, mais non si elle qualifie ceux-ci différemment (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 6 ad art. 392 CPP; SARA SCHÖDLER, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren, 2012, p. 186; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 392 CPP). Ainsi, pour ces auteurs, la prescription ne s'étendra aux prévenus qui n'ont pas recouru que si elle est liée à un état de fait différent de la première décision (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 6 ad art. 392 CPP).
BGE 148 IV 148 S. 151
Selon d'autres auteurs, cette disposition doit en revanche être appliquée lorsque la juridiction d'appel apprécie l'état de fait différemment au niveau du droit et/ou des faits (ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 392 CPP; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 392 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 728). Ces auteurs relèvent que l'énoncé légal de l'art. 392 al. 1 CPP ("l'autorité de recours juge différemment les faits") ne vise pas seulement l'établissement des faits, mais aussi l'appréciation juridique de ceux-ci (ZIEGLER/KELLER, op. cit., n° 2 ad art. 392 CPP, note en bas de page 13). En outre, à leurs yeux, toute solution contraire conduirait à des problèmes de délimitation délicats (ZIEGLER/KELLER, loc.cit.; RIKLIN, loc. cit.).

7.3

7.3.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 147 V 35 consid. 7.1 p. 45; ATF 146 IV 249 consid. 1.3 p. 252 s.; ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 18 s. et les références citées).

7.3.2 Selon certains auteurs, le texte légal de l'art. 392 al. 1 let. a CPP, qui prévoit que la juridiction d'appel doit "juger différemment les faits", n'exclut pas une appréciation juridique différente des faits. L'énoncé légal ne donne ainsi pas d'indication claire sur la portée de cette première condition, même si l'on peut relever que l'interprétation donnée par ces auteurs au texte légal conduit à rendre inutile cette condition, puisque l'admission du recours implique forcément que la juridiction d'appel apprécie différemment l'état de fait sur le plan des faits ou du droit.
BGE 148 IV 148 S. 152

7.3.3 D'un point de vue téléologique, l'art. 392 CPP doit permettre à l'autorité d'appel de pallier immédiatement un risque de contradiction flagrante entre deux décisions pénales et d'éviter qu'un condamné soit renvoyé à faire valoir une telle contrariété dans une procédure de révision ultérieure en application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 1 ad art. 392 CPP; LIEBER, op. cit., n° 1 ad art. 392 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1296).
L'art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (arrêt 6B_972/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.2, traduit in SJ 2020 I p. 11; cf. Message op. cit., FF 2006 1057 ss, 1304 ad art. 417 al. 1 let. b du projet).
Pour la doctrine aussi, le motif invoqué pour permettre la révision d'une décision définitive ne peut consister qu'en une contradiction portant sur l'état de fait, et non sur un point de droit (cf. parmi d'autres, JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 410 CPP). Une auteure s'est prononcée plus spécifiquement sur la question de savoir si une appréciation juridique différente des faits par la cour cantonale pouvait avoir des effets sur d'autres coprévenus. Elle a répondu par la négative, relevant toutefois qu'une approche contraire pouvait être admise dans des cas exceptionnels où il existait des jugements contradictoires au sein d'une même procédure et qu'un traitement inégal de plusieurs parties à l'infraction apparaissait particulièrement critiquable et allait à l'encontre du sens de la justice et du principe d'égalité des droits (MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 92 ad art. 410 CPP).

7.3.4 A l'instar de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, il faut admettre que l'art. 392 CPP ne vise qu'à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé. Il ne sera pas applicable si l'autorité de recours se fonde sur les mêmes faits, mais qu'elle qualifie ceux-ci de manière différente. La requalification juridique ne conduit donc pas à l'extension de la décision attaquée aux autres prévenus.
BGE 148 IV 148 S. 153

7.4

7.4.1 Comme l'a admis la cour cantonale, la violation du principe de la célérité concerne le déroulement de la procédure, qui constitue un élément de nature objective valant en règle générale aussi pour les autres prévenus ou condamnés impliqués dans la même procédure (art. 392 al. 1 let. b CPP; sur l'application de l'art. 392 CPP aux erreurs de procédure et à la violation du principe de la célérité, HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005, p. 481; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1497, note de bas de page 157; LIEBER, op. cit., n° 4 et note de bas de page 4 ad art. 392 CPP). L'art. 392 CPP ne sera toutefois applicable que pour autant que la violation du principe de la célérité soit liée à un état de fait différent de la première décision (art. 392 al. 1 let. a CPP).

7.4.2 Dans son jugement initial du 20 mai 2019, la cour cantonale n'a procédé à aucune constatation temporelle, se limitant à dire qu'il n'y avait pas eu de temps mort durant l'enquête et que, partant, le principe de la célérité n'avait pas été violé. Le Tribunal fédéral a réfuté cette constatation dans son arrêt de renvoi (arrêt 6B_1086/2019 consid. 7.3.3), en introduisant des éléments factuels des étapes de la procédure (la durée de dix ans, le temps écoulé jusqu'au rapport de juillet 2014 ainsi que le temps séparant la communication de l'acte d'accusation et l'audience de première instance). Il a ainsi établi la violation du principe de la célérité sur la base de faits procéduraux que la cour cantonale n'avait pas évoqués, complétant l'état de fait cantonal comme le lui autorisait l'art. 105 al. 2 LTF. Dans la mesure où il a jugé différemment les faits procéduraux et que ces considérants valent aussi pour les autres prévenus ou condamnés impliqués dans la même procédure, c'est à juste titre que la cour cantonale a fait application de l'art. 392 CPP et a étendu à l'intimé 2 les conséquences de la violation du principe de la célérité. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en réduisant la peine infligée à l'intimé 2 en raison de la violation du principe de la célérité.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 7

referenza

DTF: 147 V 35, 146 IV 249, 145 IV 17

Articolo: art. 392 CPP, art. 392 cpv. 1 lett. a CPP, Art. 392 cpv. 1 CPP, art. 410 al. 1 let. b CPP seguito...