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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus opposé à une demande de changement de graphie d'un nom.

La requérante, d'origine somalienne, a déposé une requête d'ajustement orthographique de son nom de famille. Elle a fait cette demande au motif que, lorsque son nom de famille est prononcé selon les règles de prononciation occidentales, il prend une connotation négative dans sa langue maternelle ("peau pourrie" et "toilettes").
La Cour relève que le refus des autorités d'autoriser une personne à changer son nom de famille ne saurait nécessairement passer par une ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée. Il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Eu égard au fait que la requérante souhaiterait pouvoir user de deux graphies différentes de son nom selon le pays où elle se trouve - ce qui irait nettement à l'encontre du principe de l'unité du nom de famille - et compte tenu de la large marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales en matière de changement de nom, les juges n'ont décelé aucune apparence de violation de l'art. 8 CEDH (ch. 22-33).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2015)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); interdiction de discrimination (art. 14 CEDH); refus de modifier la graphie d'un patronyme.

Invoquant l'art. 8 CEDH, ainsi que l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH, la requérante s'est plainte du refus opposé à sa demande de changement de l'orthographe de son nom. Prononcé à l'occidentale, le nom comportait une signification offensante en sa langue d'origine, le somali. La demande de la requérante tendant à résulter en un usage concomitant de deux graphies différentes de son nom, afin d'en user selon les circonstances, la Cour a jugé qu'une telle situation irait nettement à l'encontre du principe de l'unité du nom de famille.

La Cour estime également que la langue dans laquelle la prononciation occidentale du nom a une signification offensante - en l'occurrence le somali - tenait une importance majeure quant à la mesure de l'atteinte possible à sa vie privée. La Cour a conclu que la situation de la requérante n'était pas comparable à celle des personnes dont le nom aurait une signification ridicule ou humiliante dans une langue répandue comme le sont les langues nationales. Requête irrecevable (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH