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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 4 CEDH. Obligation de travailler imposée à un détenu ayant atteint l'âge de la retraite.

En l'absence d'un consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe sur la question de l'obligation des personnes détenues de continuer à travailler après avoir atteint l'âge de la retraite, il ne peut en découler une interdiction absolue au titre de l'art. 4 CEDH. En conséquence, le travail obligatoire effectué par le requérant pendant sa détention, dont celui accompli après avoir atteint l'âge de la retraite, peut être considéré comme un travail requis normalement d'une personne soumise à la détention au sens de l'art. 4 par. 3 let. a CEDH. Dès lors, il ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. En l'espèce, l'intéressé s'est limité à contester le principe de l'obligation de travailler imposée aux personnes détenues ayant atteint l'âge de la retraite, sans se plaindre des modalités d'exécution du travail qui lui a été attribué par les autorités suisses (ch. 62-80).
Conclusion: non-violation de l'art. 4 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2016)

Interdiction du travail forcé (article 4 § 2 CEDH) ; obligation de travailler imposée à un détenu ayant atteint l'âge de la retraite.

L'affaire concernait l'obligation imposée à un détenu ayant atteint l'âge de la retraite de travailler pendant sa détention.

Invoquant l'article 4 § 2 CEDH, le requérant a allégué une violation de son droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire et a souligné qu'il a atteint l'âge de la retraite.

La Cour a observé l'absence d'un consensus suffisant parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe quant à l'obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l'âge de la retraite. Elle a souligné, de là, d'une part, que les autorités suisses jouissaient d'une marge d'appréciation considérable et, d'autre part, qu'il était impossible d'en tirer l'interdiction absolue au titre de l'article 4 CEDH. Le travail obligatoire effectué par le requérant pendant sa détention pouvait être donc considéré comme un "travail requis normalement d'une personne soumise à la détention" selon les termes de l'article 4 CEDH. Dès lors, il ne constitue pas un "travail forcé ou obligatoire" au sens du même article de la Convention. Non-violation (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 4 CEDH, art. 4 par. 3 let. a CEDH, art. 4 par. 2 CEDH