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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 3 CEDH. Renvoi en Italie de requérants d'asile centrafricains dans le cadre du règlement Dublin.

  Les autorités italiennes ont assuré à leurs homologues suisses que les intéressés seraient accueillis dans un centre réservé aux familles avec enfants mineurs. Par ailleurs, la Cour relève que l'état de santé de la seconde requérante souffrant du VIH est stable, que le traitement médical nécessaire n'est pas complexe, que les autorités italiennes ont été informées de son état de santé et de ses besoins médicaux et qu'elles ont confirmé la disponibilité du traitement nécessaire (ch. 15-25).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2018)

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH); renvoi Dublin vers l'Italie d'une famille avec deux enfants mineurs.

Les requérants ont fait valoir devant la Cour qu'ils risquent de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Italie, en particulier en raison du fait qu'ils n'auraient pas, dans ce pays, accès à un logement convenable pour une famille avec deux enfants mineurs, dans un centre de réception SPRAR.

La Cour a constaté qu'il n'y a pas d'indices selon lesquelles les autorités italiennes ne rempliraient pas leur engagement de loger les requérants dans un centre de réception SPRAR prévu pour des familles avec des enfants mineurs. Au contraire, elles ont été rendues attentives aux besoins particuliers des requérants par les autorités suisses et ont confirmé qu'elles tiendraient compte de ces besoins lors du choix du logement adapté aux besoins des requérants, peu avant leur transfert. La Cour a en outre constaté que l'état de santé de la seconde requérante était stable, que le traitement n'était pas complexe, que les autorités suisses lui donneraient une quantité suffisante de médicaments et que les autorités italiennes ont été informées ont confirmé que le traitement nécessaire est accessible. Elle a en outre constaté que le HIV de la seconde requérante n'est pas à un stade avancé et que son état de santé ne s'oppose pas à son transfert en Italie. La Cour a estimé qu'il n'y a ainsi pas de raisons de se départir de ses conclusions dans d'autres cas de transferts Dublin vers l'Italie de personnes qui ne sont pas dans un état critique mais ont besoin d'un traitement médical pour le HIV, un stress post-traumatique ou une dépression. Requête irrecevable parce que manifestement mal fondée (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH