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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 63 al. 1 let. a en relation avec les art. 62 let. b et 51 al. 1 let. b LEtr; art. 96 al. 1 LEtr; art. 8 par. 1 et 2 CEDH; autorisation de séjour et d'établissement; examen de la proportionnalité lorsqu'il existe des motifs de révocation.
Récapitulation des critères déterminants pour la pesée entre les intérêts publics à l'éloignement de Suisse et les intérêts privés de l'étranger à pouvoir y demeurer (consid. 2.4 et 2.5).
Maintien de principe de la pratique "Reneja", selon laquelle un étranger qui n'a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants. Malgré la condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, la non-prolongation de l'autorisation de séjour ne respecte pas le principe de la proportionnalité dans le cas d'espèce, notamment au regard de la situation familiale de l'intéressé (confirmation de la jurisprudence; consid. 3.4-3.9).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 8 par. 1 et 2 CEDH