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Regeste

Art. 9 et 37 LBA; fin de l'obligation de communiquer.
L'obligation de communiquer prévue à l'art. 9 LBA dure aussi longtemps que les valeurs peuvent être découvertes et confisquées. Cette obligation ne prend pas nécessairement fin lorsque les autorités pénales sont saisies d'une dénonciation ou lorsqu'une enquête est ouverte. En l'espèce, les autorités pénales ont été saisies de la plainte d'un tiers faisant état de soupçons de blanchiment. Cette plainte ne comprenait pas toutes les informations qui auraient dû être communiquées par un intermédiaire financier en vertu de l'art. 9 LBA. La réception de cette plainte par les autorités pénales ne pouvait mettre fin à une obligation de communiquer pour l'intermédiaire financier concerné, dès lors que la possibilité de découvrir et de confisquer les valeurs litigieuses n'avait pas disparu (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 9 LBA, Art. 9 et 37 LBA