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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Extradition
1. Convention du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie sur l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus. L'art. 2 al. 2 de la convention, concernant l'extradition pour association de malfaiteurs, ne s'applique pas dans la mesure où l'association a pour but de commetre des infractions fiscales.
2. Art. 11 de la LF sur l'extradition aux Etats étrangers. Le principe selon lequel, en cas de délits connexes, c'est le caractère prédominant de ceux-ci qui est décisif, ne s'applique pas à l'extradition pour des délits de droit commun, connexes à des infractions fiscales.