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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Action en désaveu (art. 253 ss CC).
1. Recours de la mère contre le jugement qui admet l'action (consid. 1).
2. La décision de l'autorité cantonale de recours qui refuse d'entrer en matière, en considérant que la partie recourante n'est pas lésée par le jugement de première instance, n'est pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. L'acte de recours désigné comme recours en réforme peut être traité comme un recours en nullité au sens de l'art. 68 al. 1 lettre a OJ s'il en remplit les conditions (consid. 2).
3. Le droit fédéral ne permet pas de clore un procès en désaveu par un acquiescement (consid. 3). Interprétation d'une déclaration d'acquiescement faite dans la procédure cantonale (consid. 4).
4. Il n'est pas contraire aux dispositions de l'art. 158 ch. 1 et 3 CC, qui s'appliquent par analogie au procès en désaveu, que l'autorité cantonale de recours, statuant en vertu du droit cantonal de procédure, dénie le droit de recourir à une partie défenderesse qui avait acquiescé à la demande au terme de la procédure de première instance et qui n'est donc pas lésée par le jugement qui admet l'action de la partie demanderesse (consid. 5 et 6).

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referenza

Articolo: art. 253 ss CC, art. 48 OJ, art. 68 al. 1 lettre a OJ, art. 158 ch. 1 et 3 CC