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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 8 par. 1 et art. 9 par. 1 CEDH. Education sexuelle obligatoire dans les écoles publiques.

  L'un des buts de l'éducation sexuelle est la prévention des violences et de l'exploitation sexuelles, qui représentent une menace réelle pour la santé physique et morale des enfants et contre lesquelles ils doivent être protégés à tout âge. Un des objectifs de l'éducation publique est de préparer les enfants aux réalités sociales, ce qui semble militer en faveur de l'éducation sexuelle de très jeunes enfants qui fréquentent le jardin d'enfants ou l'école primaire. La Cour considère ainsi que l'éducation sexuelle scolaire, telle qu'elle est pratiquée dans le canton de Bâle-Ville, poursuit des buts légitimes. Par ailleurs, la Cour estime que les autorités suisses ont respecté la marge d'appréciation qui leur est reconnue par la Convention (ch. 24-46).
  La requérante n'a pas suffisamment étayé le grief de violation du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Cour en conclut que le grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté (ch. 47-50).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2017)

Vie privée (art. 8 CEDH) ; liberté de religion (art. 9 CEDH) ; éducation sexuelle à l'école primaire.

L'affaire concerne le rejet par l'école primaire de Bâle d'une demande de dispense des leçons d'éducation sexuelle pour une fille âgée de 7 ans. Invoquant l'article 8 § 1 CEDH, les requérantes, la mère et sa fille, ne s'opposent pas à l'éducation sexuelle en tant que telle dans les écoles publiques, mais remettent seulement en cause son utilité aux stades du jardin d'enfants et des deux premières années de l'école primaire.

La Cour a constaté en particulier que l'un des buts de l'éducation sexuelle est la prévention des violences et de l'exploitation sexuelles, qui représentent une menace réelle pour la santé physique et morale des enfants et contre lesquelles ils doivent être protégés à tout âge. Elle souligne en outre qu'un des objectifs de l'éducation publique est de préparer les enfants aux réalités sociales, ce qui semble ainsi militer en faveur de l'éducation sexuelle des très jeunes enfants. La Cour a observé également que les autorités nationales ont reconnu la portée primordiale du droit des parents à assurer l'éducation sexuelle de leurs enfants. Par ailleurs, le caractère complémentaire des leçons découle de leur aspect non systématique, le personnel éducatif devant en la matière se borner à « réagir aux questions et actions des enfants ». La Cour en déduit donc que les autorités suisses ont respecté la marge d'appréciation qui leur est reconnue par la Convention. Grief manifestement mal fondé.

Grief de la violation de l'art. 9 CEDH insuffisamment étayé. Irrecevable (majorité).





contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 8 par. 1 et art. 9 par. 1 CEDH