Regeste a
Lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d'après l'art. 73 al. 3 LPP (consid. 1.2).
Regeste b
Art. 30c al. 5 LPP; art. 331e al. 5 CO; art. 1 ss OEPL.
Lorsqu'un assuré divorcé fait valoir le droit à un versement anticipé, l'institution de prévoyance professionnelle n'est en règle générale pas tenue d'examiner la question de savoir si le partage des prestations de sortie ordonné dans le cadre du divorce a été exécuté (consid. 6).
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art. 73 al. 3 LPP,