Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE; assistance administrative internationale en matière fiscale; secret commercial ou industriel; portée de la Convention.
Conformément à l'art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE, l'Etat requis n'a notamment pas l'obligation de fournir des renseignements vraisemblablement pertinents qui révéleraient un secret commercial ou industriel ou un procédé commercial. La notion de secret figurant dans cette disposition est une notion conventionnelle, autonome par rapport au droit interne et qui doit être interprétée de manière plutôt restrictive. S'agissant des renseignements qui révéleraient un secret commercial ou industriel ou un procédé commercial, il s'agit de permettre à l'Etat requis de se prémunir contre une utilisation abusive de l'échange de renseignements à des fins d'espionnage économique et de tenir compte de l'intérêt des personnes concernées (consid. 9.3).
L'art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE se limite à permettre à l'Etat requis de refuser de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret, mais ne lui interdit pas de le faire. Une telle interdiction ne peut ressortir que du droit interne d'exécution. La LAAF ne contient aucune disposition en ce sens. Le point de savoir s'il faut considérer qu'il existe une interdiction liée à un devoir de protection découlant de la Constitution peut rester ouvert, puisqu'en l'occurrence, les renseignements destinés à être transmis ne révèlent aucun secret commercial ou industriel ni aucun procédé commercial (consid. 9.4 et 9.5).