Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.426/2006 /frs 
 
Arrêt du 1er février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat, 
 
contre 
 
dame E.________, 
dame Y.________, 
intimées, 
toutes deux représentées par Me Aba Neeman, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art, 9 Cst. (partage successoral), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Dame A.________, de nationalité grecque, est décédée le 7 août 1969 à Pully. Elle a laissé pour héritières, chacune pour une demie de la succession, ses deux filles, dame B.________, épouse de X.________, domiciliée à Athènes, et dame C.________, domiciliée à Pully. Selon l'inventaire dressé le 29 janvier 1970 par le Juge de paix du cercle de Pully, la succession comprenait des actifs d'un montant total de 966'512 fr. 80 (actions 929'767 fr.; livret d'épargne 14'259 fr. 60; obligations 1'110 fr. 95; compte courant 21'375 fr. 25). 
 
Dame B.________ est décédée le 21 novembre 1996 à Athènes, laissant pour seul héritier son fils D.________. Ce dernier a épousé en premières noces dame Y.________, avec laquelle il a eu une fille, dame E.________. 
B. 
Dame C.________ ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfants. Dès 1952, elle a vécu, avec sa mère dame A.________ puis seule, dans une villa sise au Boulevard de la Forêt à Pully, avant d'emménager en 1985 dans un appartement à Lausanne. 
 
Dame B.________ avait donné procuration à sa soeur dame C.________ pour gérer sa fortune héritée de leur mère. Au décès de son père en 1986, D.________ a révoqué la procuration en faveur de sa tante pour s'occuper lui-même de la gestion des avoirs bancaires de sa mère. Dame C.________ est restée très proche de la première femme de son neveu, dame Y.________, qu'elle a associée à ses affaires. 
 
Dame C.________, qui avait institué dame Y.________ et dame E.________ héritières de tous ses biens à parts égales, sous réserve notamment d'un legs de 200'000 fr. à D.________, est décédée le 9 novembre 1999 à Lausanne. L'inventaire de ses actifs à cette date aboutissait un montant total de 4'872'842 fr. 60. 
C. 
La SI O.________ a été constituée le 10 octobre 1950, les trois actionnaires souscripteurs étant Q.________ (48 actions), R.________ et S.________ (une action chacun). Le 26 octobre 1950, la société a été inscrite au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble sis au Boulevard de la Forêt à Pully. En 1985, elle est devenue SI P.________, avec pour seul actionnaire Z.________. 
 
U.________, ancien employé de l'UBS, conseiller financier et confident de dame C.________, a témoigné qu'à son souvenir, celle-ci avait créé la société panaméenne N.________, dont il était administrateur, en 1986; les fonds qui alimentaient cette société, d'un montant initial de l'ordre d'un million de francs, étaient versés de la main à la main par dame C.________. L'origine de ces fonds, probablement non déclarés, était inconnue du témoin, qui a précisé que la société panaméenne avait été dissoute dans le courant de l'année 1999 et les fonds distribués du vivant de dame C.________ à D.________ - qui a admis avoir perçu un montant d'environ 500'000 fr. à ce titre -, à son fils F.________, à sa fille dame E.________ et peut-être à son ex-épouse dame Y.________. 
D. 
Le 7 janvier 2001, D.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une requête en partage successoral dirigée contre dame E.________ et dame Y.________. Il a conclu à ce qu'il y eût lieu de procéder au partage de la succession de dame A.________ (I) et à ce qu'un notaire fût commis avec la mission de reconstituer la substance de la succession et de procéder aux opérations prévues par les dispositions légales (II). 
 
À l'appui de ses conclusions, le requérant alléguait en substance que le patrimoine de dame A.________ n'aurait pas été partagé en son entier, sa fille dame C.________ ayant continué de gérer et d'administrer en commun l'héritage maternel. Selon lui, il était notoire que sa grand-mère dame A.________ était propriétaire de la villa sise au Boulevard de la Forêt à Pully, quand bien même elle ne détenait pas "juridiquement" les actions de la SI O.________, ce pour des raisons d'acquisition d'immeubles par des étrangers et fiscales. En sa qualité d'héritier de dame B.________, le requérant prétendait ainsi à la moitié de la valeur de l'immeuble, qu'il estimait à 2'093'750 fr., et à la moitié du produit, qu'il estimait à quelque 32'000 fr., de la vente des meubles de la villa, qui avaient été vendus aux enchères quelques années avant le décès de dame C.________. 
Par jugement du 6 mars 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en partage, faute de toute preuve directe et faute d'un faisceau d'indices concordants emportant la conviction sur l'existence d'actifs successoraux non encore partagés. 
E. 
Par arrêt du 10 juillet 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par D.________ contre le jugement de première instance. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
E.a Aussi longtemps qu'il y a des biens dépendant de la succession qui n'ont pas encore été compris dans un partage - notamment parce qu'ils ont été découverts après un premier partage -, la communauté successorale (cf. art. 602 CC) continue d'exister à leur égard et son partage peut être demandé par l'action en partage, qui est imprescriptible (ATF 75 II 288 consid. 3). Le partage n'est admis que s'il existe des biens dépendant de la succession, y compris le produit de leur vente qui les remplace dans la masse successorale en vertu du principe de la subrogation réelle (cf. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 768). C'est à celui qui requiert le partage d'une succession d'établir que celle-ci comporte un actif, à défaut de quoi l'action doit être rejetée (JdT 1922 III 6). 
E.b En première instance, D.________ a soutenu que sa grand-mère, dame A.________, était l'ayant-droit économique de la SI O.________, société elle-même propriétaire de l'immeuble sis Boulevard de la Forêt à Pully. Selon lui, le capital-actions de cette société et les meubles garnissant l'immeuble auraient été vendus en 1985 et le produit de la vente aurait été géré par sa tante, dame C.________, sans être jamais partagé; il aurait notamment servi à alimenter les comptes de la société panaméenne N.________, créée par dame C.________ en 1986. 
 
Force est toutefois de constater que D.________ n'a pas fourni la preuve de ses allégations. L'inventaire de la succession de dame A.________, qui bénéficie d'une force probante accrue conformément à l'art. 9 CC, ne mentionne ni le capital-actions de la SI O.________, ni l'immeuble du Boulevard de la Forêt. Il en va de même des déclarations fiscales de dame C.________. Aucun contrat de fiducie susceptible de démontrer l'investissement de dame A.________ ou de dame C.________ dans la SI O.________ n'a été produit. Quant aux témoignages qui ont pu être recueillis, il n'en est rien résulté de probant. En particulier, U.________, conseiller financier et confident de dame C.________, a déclaré qu'il ne connaissait ni la SI O.________, ni la SI P.________, qui lui a succédé en 1985. Il a déclaré tout ignorer de l'origine des fonds apportés par dame C.________ pour être versés sur le compte de la société panaméenne N.________, et n'a pu que confirmer leur distribution au recourant et à sa famille en 1999, lors de la dissolution de la société. 
E.c Le recourant reproche au premier juge d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire pour parvenir à la conclusion que dame A.________, puis ses deux filles, n'étaient pas les ayants-droit économiques de la SI O.________. Il expose que les héritiers de dame A.________ étaient en possession de documents relatifs à cette société et soutient que dame A.________ et dame C.________ ont habité l'immeuble du Boulevard de la Forêt pendant des décennies, sans payer le moindre loyer - ce qui serait confirmé par les témoignages de T.________ et d'U.________ -, que leurs déclarations fiscales ne font mention d'aucune déduction relative à un loyer, que les comptes de la SI O.________ ne laissent pas non plus apparaître de produit locatif et qu'aucun contrat de bail n'a été produit. 
 
Contrairement à l'opinion du recourant, le seul fait que les héritières de dame A.________ aient été en possession de documents relatifs à la SI O.________ ne suffit pas à démontrer que les actions de cette société ont appartenu à leur mère. De même, dès lors que le paiement d'un loyer n'engendre pas automatiquement une possibilité de déduction fiscale, le fait que dame C.________ n'ait pas mentionné un tel paiement dans ses déclarations fiscales ne signifie pas forcément qu'elle ne l'ait pas effectué. 
 
C'est également en vain que le recourant se prévaut du témoignage écrit de T.________, dont il ne ressort pas que la famille A.________ ait été propriétaire de l'immeuble du Boulevard de la Forêt. L'intéressée a en effet uniquement indiqué que, lorsqu'elle travaillait pour le compte des parents du recourant, ils habitaient le plus souvent "la maison des A.________ à la Rosiaz". Or une telle déclaration, toute générale, ne fait pas la preuve du titre en vertu duquel les A.________ occupaient la maison. Quant aux déclarations protocolées du témoin U.________, il n'en découle aucun élément décisif. 
C'est par conséquent sur la base d'une saine appréciation des preuves que le premier juge a refusé d'admettre que dame A.________ et dame C.________ avaient habité l'immeuble propriété de la SI O.________ sans acquitter de loyer et d'en déduire qu'elles étaient les ayants-droit économiques de ladite société. 
E.d Le recourant soutient encore que l'examen chronologique des événements démontrerait l'existence d'un rapport direct entre la vente du capital-actions de la SI O.________ - selon le recourant en 1985 - et la création de la société panaméenne N.________ en 1986. Toutefois, ce prétendu lien temporel n'est pas suffisant pour établir l'origine des fonds apportés par dame C.________ à la seconde de ces sociétés. En outre, le témoin U.________, pourtant conseiller financier et confident de dame C.________, a déclaré ne pas connaître la SI O.________ et ignorer l'origine des fonds versés sur le compte de la société panaméenne. Par ailleurs, il ressort du témoignage écrit de T.________ que dame C.________ a porté assistance à sa tante V.________, qui était très riche, et qu'elle a hérité de "beaucoup d'argent" au décès de l'intéressée. 
F. 
Contre cet arrêt, D.________ interjette un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Un recours en réforme (5C.245/2006) interjeté parallèlement contre l'arrêt de la Chambre des recours a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités). 
1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités; 117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). 
2. 
2.1 Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement estimé que les éléments qu'il a fournis sur la question des ayants-droits économiques des actions de la SI O.________ n'étaient pas suffisants pour emporter la conviction. Il soutient qu'en produisant des pièces de première main sur la constitution de la SI O.________ ainsi que sur le sort de cette dernière et en se fondant sur les déclarations concordantes des témoins U.________, T.________ et W.________, il aurait démontré l'existence d'éléments transmissibles qui n'auraient de toute évidence pas fait l'objet d'un partage. Selon le recourant, les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en retenant que le témoignage de T.________ était probant quant à ses déclarations sur le patrimoine de dame C.________ mais qu'il ne l'était pas lorsqu'elle s'est exprimée sur la question de la propriété de la maison du Boulevard de la Forêt. Les juges cantonaux auraient également commis arbitraire en balayant l'argument selon lequel, d'après l'expérience générale de la vie, les locataires ne disposent pas des actes constitutifs des sociétés immobilières des immeubles dans lesquels ils résident pendant des décennies. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en refusant de retenir que dame A.________ et dame C.________, qui ont habité l'immeuble du Boulevard de la Forêt pendant des décennies, n'ont jamais payé de loyer. Selon lui, l'absence de toute trace d'un tel paiement dans les comptes démontrerait que les A.________ étaient les ayants-droit économiques des actions de la SI O.________. 
 
Cette argumentation est largement irrecevable au regard des exigences posées à la motivation du recours de droit public pour arbitraire (cf. consid. 1.3 supra) et ne fait nullement la démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale. Sur la pertinence du fait que la famille A.________ était en possession de pièces de première main sur la constitution de la SI O.________, le recourant se borne à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, de manière purement appellatoire. Il procède de même en se bornant à affirmer, s'agissant de l'indice que constituerait l'occupation gratuite de la maison du Boulevard de la Forêt, que l'absence de traces comptables du paiement d'un loyer suffirait à démontrer que les A.________ étaient les ayants-droit économiques des actions de la SI O.________. S'agissant enfin des témoignages, le recourant ne démontre nullement en quoi il serait arbitraire de retenir que les déclarations toutes générales de T.________ sur "la maison des A.________ à la Rosiaz" ne disent rien sur le titre en vertu duquel les A.________ occupaient la maison, et il n'entreprend même pas de contredire les juges cantonaux lorsqu'ils exposent que les déclarations protocolées du témoin U.________ ne contiennent aucun élément décisif à cet égard (cf. lettre E.c supra). 
2.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas retenu que la vente, en 1985, des biens mobiliers garnissant la maison du Boulevard de la Forêt a servi à alimenter des comptes cachés et/ou le compte de la société panaméenne N.________ En effet, il a été établi qu'une vente aux enchères desdits biens a été organisée par dame C.________ avant son déménagement à Lausanne en 1985. Le produit de cette vente aurait dû revenir pour moitié à dame B.________, ce qui n'a pas été le cas. 
Ce grief est manifestement dénué de fondement. En effet, absolument rien ne permet de conclure que les biens mobiliers garnissant la maison du Boulevard de la Forêt, qui n'étaient pas mentionnés dans l'inventaire de la succession de feue dame A.________ dressé le 29 janvier 1970 par le Juge de paix du cercle de Pully, étaient la propriété de dame A.________, ni que, à supposer que tel ait été le cas, le produit de leur vente n'aurait pas été partagé entre ses deux filles. 
2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas retenu qu'il y avait un lien certain entre la vente des actions de la SI O.________, la création de la société panaméenne N.________ et l'apport de fonds y relatifs. Les juges cantonaux auraient en effet méconnu que, dans un document intitulé "testament" daté du 22 décembre 1995, dame C.________ a déclaré qu'elle entendait disposer des valeurs déposées au nom de N.________ en ce sens qu'au décès de sa soeur dame B.________, une somme de 500'000 fr. soit attribuée à D.________, le reste devant être partagé par moitié entre les deux enfants de ce dernier, dame E.________ et F.________. Or selon l'expérience générale de la vie, il ne serait pas usuel de régler le sort des biens d'une société par "testament" et de lier la distribution de ces biens au décès de sa soeur et au seul bénéfice des héritiers de celle-ci. Selon le recourant, une telle manière de faire ne pourrait trouver d'autre explication que l'obligation morale que dame C.________ reconnaissait de transmettre aux ayants-droit de sa soeur des actifs dont cette dernière était la légitime propriétaire. 
 
Cette critique est infondée. S'il n'est certes pas usuel de régler le sort des biens d'une société offshore par "testament" et de lier la distribution de ces biens au décès de sa soeur, rien ne permet d'en déduire que les biens en question revenaient légitimement à dame B.________, et encore moins qu'il s'agissait de biens dépendant de la succession de dame A.________ qui n'auraient pas fait l'objet d'un partage. Par ailleurs, on ne saurait rien tirer du fait que les bénéficiaires de cet acte de disposition se trouvaient être les descendants de dame B.________. Il n'y a rien en effet rien d'extraordinaire à ce que dame C.________, célibataire et sans enfants, gratifie les descendants - qui ne sont pas nécessairement les héritiers directs - de sa soeur. 
2.4 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement tenu aucun compte du fait, attesté par un lot de 36 relevés bancaires, que des versements ont été effectués par le truchement du compte de dame Y.________ en faveur du recourant ainsi que de sa nouvelle épouse. 
 
En l'absence de toute explication à l'appui de ce grief, on ne discerne pas en quoi le fait que dame Y.________ ait, à des dates non précisées, effectué des versements pour des montants non spécifiés en faveur du recourant ainsi que de sa nouvelle épouse pourrait être pertinent pour l'issue du litige. Le grief se révèle ainsi manifestement irrecevable faute de satisfaire aux exigences posées à la motivation du recours de droit public pour arbitraire (cf. consid. 1.3 supra). 
3. 
En définitive, le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 1er février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: