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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_58/2007 /bra 
 
Ordonnance du 1er mars 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Nordmann, Juge présidant. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary. 
 
Objet 
notification de comminations de faillite, 
 
recours en matière civile contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 12 février 2007. 
 
La Juge présidant, vu: 
le recours en matière civile formé par X.________ contre la décision rendue le 12 février 2007 par la Cour d'appel du canton de Berne, en qualité d'autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite; 
la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office présentée par le recourant; 
 
considérant: 
que la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF) suppose, en particulier, que les conclusions du requérant ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF); 
que cette condition n'est pas remplie dans le cas présent; 
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les comminations de faillite notifiées au recourant étaient régulières: d'une part, celui qui est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités énumérées à l'art. 39 LP est soumis à la faillite même s'il n'exerce plus son activité professionnelle (ici en raison individuelle); d'autre part, le recourant n'a pas établi que sa radiation du registre du commerce était obligatoire et que les poursuivants avaient connaissance du fait qu'il aurait dû être radié de ce registre; 
que le recourant se limite à reprendre l'argumentation soulevée devant la juridiction inférieure, mais il ne réfute nullement les motifs contenus dans la décision attaquée; 
que, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours paraît irrecevable, partant dénué de chances de succès; 
que, l'affaire pouvant être liquidée par la voie de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), la présente décision est du ressort du juge unique (art. 64 al. 3, 2ème phrase, LTF); 
 
ordonne: 
1. 
La requête tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée. 
2. 
Le recourant est invité à fournir une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de cinq jours dès la communication de la présente ordonnance et selon les modalités fixées par formulaire séparé. 
3. 
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. 
Lausanne, le 1er mars 2007 
La Juge présidant: